Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/19897

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19897 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 7] - RG n° 23/00015

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

à

DÉFENDEURS

Madame [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [N] [F]

Dom. élu chez Me [Z] [R], notaire

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Février 2025 :

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 10 septembre 2024 ;

Vu les déclarations d'appel de M. [P] en date des 20 novembre 2024 à l'encontre de Mme [W] et 27 novembre 2024 à l'encontre de M. [F] ;

Par actes de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, M. [P] a fait citer, en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, Mme [W] et M. [F] au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution notamment afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 10 septembre 2024.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 12 février 2025, M. [P] demande de constater son désistement dans la présente instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés à cette audience.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [P] se désiste sans réserve de la présente instance. Les défendeurs étaient absents à l'audience et n'ont donc présenté aucune défense au fond.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [P] sera par conséquent tenu aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de M. [P] ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [P] ;

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller