Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/19422
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 - TJ de CRETEIL - RG n° 21/07018
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U] [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
à
DEFENDEUR
S.C. NOVARENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra MARCEAU substituant Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Février 2025 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 juin 2024 a :
- rejeté la demande de constatation d'une résolution d'une vente ;
- rejeté la demande de réduction de la clause pénale ;
- condamné solidairement M. [B] [F] et Mme [C] à verser à la société SC Novarenne la somme de 104 000 euros ;
- condamné in solidum M. [B] [F] et Mme [C] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [B] [F] et Mme [C] à verser à la société SC Novarenne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté M. [B] [F] et Mme [C] de leurs demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, M. [B] [F] et Mme [C] épouse [B] [F] ont fait appel de cette décision.
Par acte en date du 15 janvier 2025, ils ont fait assigner la société SC Novarenne devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortie au jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil et qu'il soit statué sur les dépens.
Dans des conclusions déposées à l'audience du 12 février 2025 et développées oralement par leur conseil, M. [B] [F] et Mme [C] maintiennent leur demande initiale et, y ajoutant, sollicitent d'être autorisés à consigner le solde des condamnations auprès de la Carpa ou à défaut de la Caisse des dépôts et consignation.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société SC Novarenne demande de :
- prendre acte que la décision a été partiellement exécutée de façon forcée, se déclarer incompétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des sommes mises à la charge de M. [B] [F] et Mme [C] compte tenu des saisies intervenues, à défaut déclarer sans objet la demande s'agissant des 51 634,25 euros saisis ;
- dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
En conséquence,
- déclarer la demande de M. [B] [F] et Mme [C] mal fondée ;
- les débouter en leurs fins, moyens et conclusions ;
- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[F] un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient aux demandeurs de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution, même à titre provisoire, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, la charge de la preuve incombant au