Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/19402
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19402 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2024 - TJ de BOBIGNY - RG n° 22/05217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ZIANIDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G474
à
DEFENDEUR
S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Fabienne BERNERON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0617
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2025 :
Par acte sous seing privé, en date du 18 juillet 2018, la société Immobilière 3F a donné à bail la société Zianides, société encours de constitution, divers locaux à usage commercial, sis [Adresse 1], et ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 17 juillet 2018,pour y exercer le commerce de " barbier et coiffure homme et en accessoire vente d'accessoires liée à la beauté des hommes et débit de boisson sans alcool ", à l'exclusion de toute autre activité.
Par exploit du 21 décembre 2021, la société Immobilière 3F a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la société Zianides.
Par exploit en date du 17 mars 2022, la société Immobilière 3F a fait assigner en référé la société Zianides aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
Par exploit d'huissier délivré le 9 mai 2022, la société Zianides et son gérant, M. [G], ont fait assigner la société Immobilière 3F devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de celle-ci à la dédommager de sa perte d'exploitation et ce, à hauteur de 93 364 euros.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
- déboute la société Zianides de sa demande de condamnation au titre de sa perte d'exploitation ;
- déboute la société Zianides de sa demande de remboursement de l'apport en compte courant ;
- déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- constate l'acquisition, à la date du 21 janvier 2022 à 24h00, de la clause résolutoire insérée au bail du 18 juillet 2018 liant la société Immobilière 3F et la société Zianides sur les lieux sis [Adresse 1] ;
- dit que la société Zianides, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 1], à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que faute pour la société Zianides de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
- rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne la société Zianides à payer à la somme de 87 127,45 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus selon compte arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus ;
- fixe l'indemnité d'occupation due par la société Zianides à la société Immobilière 3F à compter du 22 janvier 2022 à 00h00 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des derniers loyers contractuels en cours, outre les charges et accessoires, et en tant que de besoin ;
- condamne la société Zianides à la payer à la société Immobilière 3F ;
- rejette la demande de la société Zianides d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- dit que le montant du dépôt de garantie sera acquis au bénéfice de la société Immobilière 3F ;
- condamne in solidum la société Zianides et M. [G] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Zianides et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Zianides et M. [G] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- rejet