Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/19337

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2024 - Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024028908

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. C2J COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

à

DEFENDEUR

S.A. M PUBLICITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2025 :

Dans un litige opposant la société C2J Communication et la société M Publicité, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a par ordonnance du 13 août 2024 :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- condamné la société M. Publicité à verser à la société C2J Communication la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société M Publicité aux dépens.

Le 21 août 2024, la société M Publicité a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2024, la société C2J Communication a fait assigner la société M Publicité devant la juridiction du premier président aux fins de radiation du rôle de l'appel.

A l'audience, la société C2J Communication se désiste de sa demande. La société M Publicité accepte ce désistement.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au cas présent, le désistement est parfait.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, la société C2J Communication sera condamnée aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la société C2J Communication et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;

Condamnons la société C2J Communication aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère