Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/19120
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLU4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 23/50940
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Vincent PAROT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L009
à
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2025 :
Dans un litige opposant M. [X] [U] à son frère, M. [O] [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 16 mai 2024, notamment :
- condamné M. [O] [U] à payer à M. [X] [U] la somme provisionnelle de 275 000 euros en exécution de l'acte dénommé "convention de prêt" du 15 juin 2015 ;
- condamné M. [O] [U] à payer à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [U] aux dépens.
Le 8 août 2024, M. [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024, M. [X] [U] a fait assigner M. [O] [U] devant la juridiction du premier président aux fins de radiation du rôle de l'appel devant le premier président de la cour d'appel.
Par conclusions du 3 février 2025, M. [X] [U] demande de constater son désistement d'instance.
M. [O] [U], régulièrement assigné, n'est ni présent ni représenté lors de l'audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, le désistement est parfait en l'absence de demande de la partie adverse.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, M. [X] [U] sera condamné aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de M. [X] [U] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons M. [X] [U] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère