Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/16475

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16475 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC72

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024R00005

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. ACJ AUDIT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. MICHEL SEED

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Et assistée de Me Pascal LAVISSE, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Février 2025 :

Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Melun en date du 24 juillet 2024 a :

- Constaté l'absence de trouble manifestement illicite et l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des demandes de la requérante,

- Débouté la SARL Michel Seed de l'ensemble de ses prétentions,

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Mais dès à présent,

- Condamné la SARL Michel Seed à payer à la SARL ACJ Audit la somme provisionnelle de trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-huit centimes (32 997,48 €) au titre des 11 factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 3 fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture,

- Condamné la SARL Michel Seed à payer à la SARL ACJ Audit la somme provisionnelle de quarante euros (40 €) par facture impayée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Condamné la SARL Michel Seed à payer à la SARL ACJ Audit la somme de mille cinq cent euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Michel Seed aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 58,02 euros T.T.C.

La société Michel Seed a fait appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2024.

Par acte en date du 24 octobre 2024, la société ACJ Audit a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Michel Seed aux fins de voir :

- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 3 sous le numéro RG 24/14121 ;

- condamner la société Michel Seed à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ACJ Audit maintient ses demandes dans des conclusions remises à l'audience du 12 février 2025 et développées oralement par son conseil, sauf en ce qu'elle porte à la somme de 5 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société Michel Seed demande de :

- débouter la société ACJ Audit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire n'y avoir lieu à radiation ;

- dire au contraire que la cour doit pouvoir trancher l'appel au plus vite,

- accueillir " Michel Seed " en ses demandes ;

En conséquence,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance rendue par le président du tribunal du commerce de Melun le 24 juillet 2024 vu les moyens sérieux et le risque de conséquences manifestement excessives ;

- le cas échéant, accorder à Michel Seed le droit de consigner la somme de 18 000 euros sur le compte Carpa de son conseil ;

- condamner AJC Audit à payer à Michel Seed la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et accorder à Me Kong-Thong le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire bien que reconventionnelle sera examinée en premier lieu puisqu'elle conditionne la pertinence de la demande de radiation.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exéc