Pôle 5 - Chambre 15, 19 mars 2025 — 24/04735
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n°13, 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/04735 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAE auquel est joint le RG 24/4741 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 27 février 2024 clos à 16H10 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 06 novembre 2024 :
ARMORICA HOLDINGS S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société ARMORICA PARTICIPATIONS SAS et de la société ARMORICA INVESTISSEMENTS SAS
Elisant domicile au cabinet ERNST & YOUNG
[Adresse 22]
[Localité 15]
EMERAUDE INVEST S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet ERNST & YOUNG
[Adresse 22]
[Localité 15]
Monsieur [J] [F]
Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19]
Elisant domicile au cabinet ERNST & YOUNG
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentés par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistés de Me Léonore VILLE de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 novembre 2024, le conseil des appelants et le conseil de l'Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 05 février 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 5 mars suivant puis prorogée à nouveau au 19 mars suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS, en application des dispositions des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après " LPF "), a rendu une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par [J] [F] et/ou [R] [F], née [O] et/ou [N] [F] et/ou [E] [F] et/ou [Y] [F] et/ou [V] [F] et/ou la SAS EMERAUDE INVEST.
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après " DNEF ") en date du 16 février 2024 selon laquelle les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions de ce que la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMOCIA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS minorent leurs résultats imposables par une majoration de charges, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en utilisant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et qu'ainsi, ces entités sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée).
4. Pour autoriser l