Pôle 5 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 24/03090

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 MARS 2025

(n° 035/2025, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5MX

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 janvier 2024 du président du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/53692

APPELANT

M. [T] [I] [G]-[M]

Né le 24 juillet 1979

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, et ayant pour avocat plaidant Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE

HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG

Société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 9]

ALLEMAGNE

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0480, et pour avocat plaidant Me Christophe CHAPOULLIÉ du cabinet hw&h Avocats & Rechtsanwälte AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

INTERVENANTE VOLONTAIRE

HUGO BOSS AG

Société de droit allemand agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 9]

ALLEMAGNE

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0480, et pour avocat plaidant Me Christophe CHAPOULLIÉ du cabinet hw&h Avocats & Rechtsanwälte AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit allemand HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT (ci-après, la société HUGO BOSS TMM) était titulaire des droits de propriété industrielle du groupe éponyme et, notamment, des marques de l'Union européenne désignant en particulier des montres en classe 14 :

la marque verbale « BOSS » n°49221, déposée le 1er avril 1962 ;

la marque semi-figurative « HUGO - HUGO BOSS » n°49288, déposée le 1er avril 1996 :

la marque semi-figurative « BOSS ' uhuHUGO BOSS » n°49262, déposée le 1er avril 1996 :

la marque semi-figurative « BOSS - HUGO BOSS » n°2860377, déposée le 15 août 2002 :

La société HUGO BOSS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, a pour activité l'importation et la distribution en France des vêtements et articles commercialisés sous les marques HUGO BOSS.

Ces sociétés ont affirmé avoir découvert, en décembre 2022, la vente sur le site internet chic-time.fr de montres dont elles estiment qu'elles sont des contrefaçons des modèles qu'elles commercialisent. Elles indiquent que les recherches entreprises pour identifier l'éditeur du site internet litigieux n'ont pas permis dans un premier temps d'identifier le siège d'une société existante et que le nom de domaine était enregistré par une personne physique ayant souhaité gardé l'anonymat ; qu'il s'est finalement avéré que la marque semi-figurative de l'Union européenne « CHIC TIME » n°18788994, reproduite sur le site internet litigieux était la propriété de M. [T] [I] [G]-[M] ; que leurs mises en demeure adressées à une société CHIC TIME sise à [Localité 10] sont demeurées sans réponse ; que leurs démarches auprès de la société ayant attribué le nom de domaine du site et des sociétés ayant assuré successivement l'hébergement du site se sont heurtées à des refus de levée de l'anonymat et qu'une mise en demeure adressée le 6 avril 2023 à M. [G]-[M] est également restée sans réponse.

Par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 avril et 3 mai 2023, les sociétés HUGO BOSS TMM et HUGO BOSS FRANCE ont fait assigner la société CHIC TIME, M.