Pôle 5 - Chambre 6, 19 mars 2025 — 23/19538
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/04811
APPELANTS
Madame [R] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3] »
[Localité 6]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 3] »
[Localité 6]
Représentés par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de Paris, toque : C1472
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2023, M. [L] [X] et Mme [R] [G], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 27 octobre 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 15 avril 2022 délivrée à leur requête à la société BRED Banque Populaire, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 août 2024 les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1104, 1147, 1984 et suivants du Code civil.
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 octobre 2023 ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 97.505,06 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 20.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l'article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l'y déclarant bien-fondée,
JUGER que la responsabilité de la BRED n'est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l'espèce,
JUGER que les époux [X] ont de surcroît fait preuve d'une particulière négligence,
JUGER en outre qu'il existe un risque de double réparation des demandeurs en l'espèce en raison de la plainte pénale déposée par ces derniers,
DEBOUTER les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions le Jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 octobre 2023 (N° RG 22/04811),
CONDAMNER les époux [X] à verser à la BRED la somme de 4.000 € au titre des disposition