Pôle 5 - Chambre 6, 19 mars 2025 — 23/18844

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18844 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 -tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2023003569

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2023, la Société Générale a interjeté appel du jugement en date du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d'assignation en date du 7 mars 2022 délivrée à la requête de la société Crédit du Nord - aux droits de laquelle vient la Société Générale - à l'encontre de M. [R] [L], a statué ainsi :

'Reçoit le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute,

Reçoit les demandes de Monsieur [R] [L], au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,

Condamne le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et déboute Monsieur [R] [L] du surplus de sa demande à ce titre,

- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que tous les dépens (...) resteront à la charge de CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE'.

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1379 du Code civil,

Vu l'article L. 333-2 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

IL EST DEMANDE A LA COUR DE :

RECEVOIR le CREDIT DU NORD, devenu désormais SOCIETE GENERALE, en ses conclusions d'appel, l'y déclarant bien fondé,

INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il :

'Reçoit le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute,

Reçoit les demandes de Monsieur [R] [L], au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,

Condamne le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :

- 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et déboute Monsieur [R] [L] du surplus de sa demande à ce titre,

- 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE'.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER Monsieur [R] [L] à verser au CREDIT DU NORD, devenu désormais SOCIETE GENERALE, la somme de 48.424,74 euros correspondant à la somme lui étant due par Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021,

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