Pôle 4 - Chambre 8, 19 mars 2025 — 23/13424

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ 55 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022048829

APPELANTE

S.A.S. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 276 308

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P74

INTIMÉE

S.A.R.L. ODYSSEE RH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 240 200

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (qui a repris depuis le 31 décembre 2016 tous les droits et obligations de la COFACE) est une filiale du groupe BPI FRANCE détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, dont l'objet est d'exercer la gestion des garanties publiques mises à dispositions des entreprises françaises qui font de l'export.

La SARL ODYSSEE RH a pour activités le conseil en ressources humaines et autres conseils de gestion. Elle a sollicité auprès de la COFACE, un contrat d'assurance prospection premiers pas A3P n°A008282, destiné à la garantie contre la perte pouvant résulter d'une ou des actions de prospections menées à l'étranger en vue de l'exportation de biens et services français.

La COFACE a accordé la garantie par un contrat qui a pris effet le 1er mars 2015 et le 3 juillet 2015, elle a sollicité de la société ODYSSEE RH le versement de la prime de 200 euros.

La société ODYSSEE RH lui ayant adressé un récapitulatif de ses dépenses de prospection, la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT lui a versé le 8 avril 2016, l'indemnité provisionnelle de 7 699,34 euros.

A défaut pour la société ODYSSEE RH d'avoir adressé, malgré courrier de relance, à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (ci-après BAE) le chiffre d'affaires export de ses six derniers exercices fiscaux ainsi que la part française du chiffre d'affaires de ses trois derniers exercices fiscaux, la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a informé la société ODYSSEE RH, le 10 octobre 2019 et par lettre de mise en demeure du

8 mars 2022, de la déchéance de son droit à indemnisation en lui demandant de lui restituer la somme de 7 991,10 euros.

PROCEDURE

Faute de réponse, BAE a assigné, le 3 octobre 2022, ODYSSEE RH devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la restitution de cette indemnité provisionnelle.

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit régulière et recevable la demande formée par la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à l'encontre de la SARL ODYSSEE RH ;

- Rejeté toutes les demandes de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, faute d'en justifier ;

- Condamné la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel électronique du 27 juillet 2023, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Dit régulière et recevable la demande formée par la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à l'encontre de la SARL ODYSSEE RH ;

- Rejeté toutes les demandes de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT ;

- Condamné la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT demande à la cour, au visa notamment des articles 1134 ancien du code civil, 103 de la loi n°2 015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-4 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :

- Recevoir la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT en son action et l'en déclarer bien fondée ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 en ce qu'il a :

. Rejeté toutes les demandes de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT,

. Condamné la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- Juger que la société ODYSSEE RH débitrice envers la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de la somme de 7 991,10 euros au titre du contrat A3P n° A008282 conclu le 22 avril 2015 avec la société COFACE ;

- Condamner la société ODYSSEE RH à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 7 991,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- Condamner la société ODYSSEE RH à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société ODYSSEE RH aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 11 octobre 2023, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a signifié à la société ODYSSEE RH en l'étude du commissaire de justice, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions.

La société ODYSSEE RH n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande de restitution

A l'appui de son appel, la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT rappelle qu'elle a été déboutée en première instance parce qu'elle n'avait pas communiqué les pièces afférentes au dossier de la société ODYSSEE RH. La société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT fait valoir qu'elle a communiqué en appel les pièces qui justifient que sa créance est certaine, liquide et exigible, que la société ODYSSEE RH ne lui a jamais donné aucune information relative à l'évolution de son chiffre d'affaires.

Sur ce,

Vu l'article 1134 du code civil,

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT :

* des courriers adressés par la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à la société ODYSSEE RH les 16 mars et 3 juillet 2015 que la société ODYSSEE RH a demandé à souscrire à la garantie publique gérée par la COFACE et a signé le contrat «'d'assurance prospection premiers pas (A3P) n° A008282'» ;

* du contrat qui prévoit de prendre effet le premier jour du mois de réception de la demande de garantie, en l'occurrence le 1er mars 2015 et qu'il prend fin au terme du 3eme exercice fiscal publié à compter du dépôt de la demande de garantie ;

ce contrat stipule que dans le délai de douze mois à compter de la date de prise d'effet de la garantie, l'assuré remet à COFACE un relevé des dépenses engagées pour permettre l'indemnisation et que cette déclaration doit être certifiée exacte et conforme aux écritures comptables ;

il stipule que COFACE verse à l'assuré une indemnité égale à 65 % des dépenses précitées et l'indemnité conserve jusqu'à la liquidation définitive, un caractère d'avance et est appelée «'indemnité provisionnelle'» ;

il prévoit que la conclusion du contrat d'assurance rend l'assuré débiteur de la prime dont le taux est fixé à 4% du montant du budget garanti et que le montant minimal dû à la signature du contrat est fixé à 200 euros, que cette somme doit être réglée par l'assuré sur présentation de la facture adressée par COFACE et reste acquise à cette dernière en tout état de cause ;

L'article 6.4 du contrat stipule que «'l'assuré doit déclarer à COFACE dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat, la totalité du chiffre d'affaires export réalisé par année pendant la durée totale du contrat, en distinguant expressément par année la Part étrangère ».

L'article 10.1 alinéa 1er stipule que «'COFACE est en droit de résilier le contrat en cas de toute inobservation par l'assuré, des dispositions du contrat ».

La société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT communique aussi le récapitulatif de déclaration dressé par COFACE à partir de la déclaration que lui a adressée la société ODYSSEE RH le 29 février 2016, mentionnant un montant total de dépenses de

10 360 euros (pièce 5) ainsi que le décompte d'indemnité de garantie A3P d'un montant de 7 699,34 euros adressé le 8 avril 2016 à la société ODYSSEE RH, calculé à partir d'un montant de dépenses de 12 294 euros.( pièce 6)

Il est justifié de la demande adressée par BPIFRANCE succédant à COFACE le

3 avril 2018 à la société ODYSSEE RH aux fins d'obtenir les informations relatives à son chiffre d'affaires global, son chiffre d'affaires export pour les six exercices fiscaux concernés et pour les trois derniers, le pourcentage de part étrangère ; dans cette lettre, la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT prévient la société ODYSSEE RH qu'en l'absence de réception de cette déclaration dans un délai de trente jours, elle procèderait à la résiliation du contrat qui entraînerait pour la société ODYSSEE RH l'obligation de restituer l'indemnité provisionnelle perçue. (pièce 7)

Cette demande de déclaration de liquidation définitive est suivie de trois lettres de la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT , la dernière étant une lettre de mise en demeure en date du 8 mars 2022 réceptionnée le 9 mars 2022 par la société ODYSSEE RH de payer la somme de 7 991,10 euros correspondant à l'indemnité provisionnelle.

(pièces 8,9,10)

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de restitution de l'indemnité provisionnelle de 7 991,10 euros, formée par la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT est fondée en ce qu'elle résulte d'une résiliation du contrat en raison de l'inexécution par la société ODYSSEE RH de son obligation de déclaration prévue à l'article 6.4 du contrat, qu'il en résulte l'obligation pour la société ODYSSEE RH de restituer l'intégralité de l'indemnité provisionnelle perçue, la prime restant acquise à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT .

En conséquence, il y a lieu de condamner la société ODYSSEE RH à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 7 991,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, valant mise en demeure.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

Partie perdante en appel, la société ODYSSEE RH sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;

L'infirme en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT ;

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Condamne la société ODYSSEE RH à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 7 991,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022;

Condamne la société ODYSSEE RH aux dépens d'appel ;

Condamne la société ODYSSEE RH à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE