Pôle 5 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 23/13211

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 MARS 2025

(n° 034/2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICA2

Décision déférée à la Cour : décision du 29 juin 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle de Paris - Numéro national et référence: OP22-3212

DÉCLARANTE AU RECOURS

WOME STAY

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 904 443 462, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de Paris

[Localité 5]

Représentée par Madame Cécile CHARRON, chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

[I]

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B840 648 851, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent BARISSAT de la SELARL CLAIRMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0623 et représentée, en tant qu'avocat plaidant, par Me Delphine GANOOTE-MARY, avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère,

- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [C] [J], greffière stagiaire.

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a déclaré partiellement justifiée l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque française n°4869711,

Vu le recours formé le 24 juillet 2023 par la société Wome Stay, et ses dernières conclusions numérotées 3 notifiées par RPVA le 4 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société [I] notifiées par RPVA le 29 août 2024,

Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi transmises le 22 octobre 2024,

Les conseils des parties et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,

Le Ministère public ayant été avisé de la date d'audience,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 mai 2022, la société Wome Stay a déposé une demande d'enregistrement n°4869711 de la marque verbale française NABOO.

Le 4 août 2022, la société [I] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de sa marque verbale française [I] n°4646092 déposée le 9 mai 2020.

Par décision du 29 juin 2023, le directeur général de l'Inpi a reconnu partiellement justifiée l'opposition, et, en conséquence, a partiellement rejeté la demande d'enregistrement de la marque n°4869711 pour les services suivants : « Services de diffusion d'annonces d'hébergements de séjours de télétravail par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; Logiciel-service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail ».

La société Wome Stay a formé un recours contre cette décision le 24 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 4 novembre 2024, la société Wome Stay demande à la cour de :

annuler la décision de l'INPI du 29 juin 2023 en ce qu'elle a décidé que :

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Services de diffusion d'annonces d'hébergements de séjours de télétravail par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; Logiciel-service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Juger que la marque n°486