Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 23/04199

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 - Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/02888

APPELANTE

Madame [E] [X]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Muriel SCHAACK, avocat au barreau de PARIS, toque : R036, substituant Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIME

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [X] et Mme [E] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 8] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement rendu le 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux [X] et commis, s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 10] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et pour adresser à la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny, le cas échéant, un procès-verbal présentant un projet de compte liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées.

Me [L], notaire à [Localité 11], a été désignée à cet effet le 21 septembre 2010.

Le 6 février 2013, Mme [X] assignait en liquidation-partage, sans procès-verbal de difficultés du notaire.

Par jugement mixte du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a dit que le régime matrimonial des époux [X] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et a désigné M. [A] en qualité d'expert, afin de déterminer le patrimoine immobilier dépendant de la communauté.

Appel de ce jugement a été interjeté par M. [D] [X].

Par arrêt du 1er juin 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement du 22 février 2015.

Le pourvoi formé par M. [X] a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2017.

Avant que l'expert désigné n'ait remis son rapport, dans le cadre de cette procédure sont intervenues les décisions suivantes :

le 24 octobre 2017 : un avis de rétablissement de la procédure après un retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

le 23 novembre 2017 : une ordonnance de changement d'expert, désignant M. [J] ;

le 21 mars 2019 : une ordonnance de remplacement du notaire désigné par Me [G], notaire à [Localité 7] ;

le 24 juin 2019 : une ordonnance de radiation ;

le 20 avril 2021 : un avis de rétablissement de la procédure au rôle, sur la demande de Mme [X] en date du 11 mars 2021 ;

le 1er juin 2021 : un bulletin de renvoi à l'audience de mise en état du 28 juin 2021 pour conclusions du défendeur.

Par conclusions d'incident du 25 juin 2021, M. [X] a formé un incident aux fins de péremption d'instance.

Par une décision qualifiée de jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :

constaté la péremption d'instance ;

constaté le dessaisissement de la juridiction ;

débouté Mme [E] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

condamné Mme [E] [X] aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2023, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision.

Mme [E] [X] a remis ses premières conclusions d'appelante le 17 mai 2023. Ce