Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 23/03445
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/02228
APPELANT
Monsieur [H], [V], [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (14)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
ayant pour avocat plaidant Me Laura GHELFI, avocat au barreau de PARIS, toque : C573
INTIMEES
Madame [K], [A], [B] [T] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (81)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
Madame [M] [N], pour laquelle le procès-verbal de signification à l'entité requise date du 14.04.2023
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (59)
[Adresse 9]
[Localité 1] - ALLEMAGNE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2006, [Y] [R] a souscrit un contrat d'assurance-vie désignant son épouse, Mme [K] [T], comme bénéficiaire.
Il est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder :
Mme [K] [T], conjoint survivant séparée de biens, donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un tiers en pleine propriété ;
Et de sa précédente union :
M. [H] [R], son fils ;
et Mme [M] [N], sa petite-fille, venant en représentation de sa fille, [L] [R], prédécédée.
Le 20 mars 2017, les parties ont procédé à la signature d'un partage amiable des biens composant la succession de [Y] [R].
Par actes d'huissier du 15 mars 2019, M. [H] [R] a assigné en complément de part Mme [K] [T] et Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles le tribunal doit répondre les demandes de M. [H] [R] tendant à :
*« ordonner un complément de part de M. [H] [R] » ;
* « dire et juger que M. [H] [R] aura droit à un complément de part, dont le montant sera déterminé par la suite » ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [R] tendant à :
*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] dont le montant sera déterminé par la suite »,
* « condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, par elle dissimulées, dont le montant sera déterminé par la suite » ;
débouté M. [H] [R] de sa demande tendant à :
* condamner Mme [K] [T] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] les indemnités suivantes:
*4 000 euros pour procédure abusive ;
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [R] aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par conclusions du 9 septembre 2024, a :
débouté M. [H] [R] de ses quatre premières demandes de production de pièces ;
dit que sa cinquième et dernière demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée devant le conseiller de la mise en état ;
débouté M. [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [R] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident