Pôle 5 - Chambre 6, 19 mars 2025 — 23/02671
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 19/06496
APPELANTS
Monsieur [F] [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1947
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [E] [M] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Ayant pour avocatplaidant Me Hadrien DEBACLER,avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du tribunal d'instance de Mulhouse sous le volum 1 Folio n°2
[Adresse 6]
[Localité 7]
N°SIREN : 778 945 204
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023, M. [F] [K] et Mme [E] [M] son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 13 mai 2019 délivrée à la requête de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe, a statué ainsi :
'CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [E] [K] née [M], dans la limite de ses droits communautaires concernant cette dernière, à régler à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe, les sommes suivantes :
- 112 609 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 2] (Wilson [Localité 11]) avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 18 octobre 2018 jusqu'au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu'au règlement effectif et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an,
- 9 043, 64 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 3] (Sarl Boulangerie Wilson [Localité 9]) avec intérêts au taux contractuel de 2,11 % à compter du 8 mars 2018 jusqu'au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu'au règlement effectif et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an,
- 8 670,99 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 4] (Wilson [Localité 8]) avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 8 mars 2018 jusqu'au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu'au règlement effectif et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [F] [K] au paiement à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 octobre 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l'article 1329 du Code civil
Vu l'article 1332 du Code civil
Vu l'article 1334, alinéa 1, du Code civil
Vu l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce
Vu l'article 2314 du Code civil
Vu l'article 2290 du Code civil
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les jurisprudences précitées
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer l'appel recevable ;
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à régler