Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 23/02569

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2025

(n°2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02569 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCL5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20 / 00099

APPELANT

Monsieur [U], [G] [X]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 24] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Muriel HUMBERT, substituant Me Erik BILLARD-SARRAT, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [H]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [X] et Mme [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1990. Un contrat de séparation de biens avait été préalablement reçu par Me [J], notaire à [Localité 20] (13).

Par jugement du 14 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux et a notamment :

commis M. le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et le cas échéant pour faire rapport en cas de difficultés à telles fins que de droit au juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille ;

taxé à 500 euros la provision qui sera versée au notaire à titre d'avance sur ses frais et honoraires par la partie la plus diligente au moment de la saisine ;

dit qu'en cas d'empêchement, le remplacement du notaire commis sera effectué par ordonnance sur requête.

Par acte d'huissier de justice signifié le 3 avril 2018 à domicile, Mme [D] [H], se prévalant de créances entre époux, a assigné son ex-conjoint M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarches amiables préalables ;

rejeté la demande de prescription formée par M. [U] [X] ;

dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [H], faute pour elle d'avoir prouvé que M. [X] n'a pas contribué aux charges du ménage au regard de ses facultés contributives ;

condamné M. [U] [X] à verser à Mme [D] [H] la somme de 59 973,34 euros au titre de sa contribution aux dettes suivantes ayant engagé solidairement les deux parties :

*ACGME n°1630499140045361 ;

*CIPCR n°91/0635-19 ;

*[8] n°35029784397 ;

*[9] n°60356544 ;

*[10] n°95060/97154 ;

*[11] n°000008926309 ;

*[11] n°000010768920 ;

*[11] n°306005.88991794053 ;

*[11] n°306012.89225755544 ;

*Crédit municipal de [Localité 23] n°9900005 ;

*[13] n°13027682.021 ;

*[18] ([21]) n°01960157006 ;

*[22] n°97242000048 ;

débouté les parties du surplus de ses demandes ;

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance ;

dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.

M. [U] [X] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 26 avril 2023.

Mme [D] [H], qui a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 18 juillet 2023, n'a pas formé appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 26 novembre 2024, M. [U] [X] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire l'opposant à Mme [D] [H] ;

Statuant à nouveau,

prononcer l'irrecevabilité de