Pôle 4 - Chambre 8, 19 mars 2025 — 23/02217

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ 54 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/06195

APPELANTE

S.A. L'EQUITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [I] [Z], assisté de Monsieur [G] [Z] en qualité de curateur, selon jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 22 mars 2022

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7] (95)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique OJALVO de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161, substitué à l'audience par Me Lucie HAUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2015 à [Localité 6], M. [I] [Z] (ci-après M. [I] [Z]) conduisait un quad dont il a perdu le contrôle. Il a été gravement blessé.

Il avait souscrit pour ce véhicule, une police d'assurance numéro 867131/06382513 à effet du 12 juillet 2015, auprès de la société GENERALI BELGIUM (nom commercial Generali Byke), prévoyant des garanties de base et avait opté pour une garantie complémentaire dénommée «'individuelle pilote'» prévoyant sous condition, le versement d'un capital en cas de décès ou de déficit fonctionnel permanent ( ci-après le DFP).

A la suite de la déclaration de son sinistre, l'assureur a fait diligenter des expertises médicales amiables successives.

L'expert amiable a considéré que l'état de santé de M. [I] [Z] était consolidé à la date du 30 octobre 2018 avec une incapacité permanente partielle globale de 80 %.

Le 18 juin 2018, la CPAM d'Ile de France a attribué à M. [I] [Z] à compter du 1er août 2018, une pension d'invalidité pour une invalidité de catégorie 2.

Par jugement du 30 mai 2017, renouvelé le 22 mars 2022, du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, M. [I] [Z] a été placé sous la curatelle renforcée de son frère, M. [G] [Z] ( ci-après M. M. [Z]).

Par courrier du 30 octobre 2020, la société GENERALI BELGIUM a fait connaître au conseil de M. [I][Z] qu'elle ne prendrait pas en charge le sinistre, dès lors que la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité, soit 188 254,83 euros, excède le plafond de la garantie contractuelle souscrite.

M. [I][Z], assisté de son curateur, a adressé le 21 décembre 2020, une lettre de mise en demeure à l'assureur afin d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance.

PROCEDURE

Suivant assignation délivrée le 3 mai 2021, M. [Z], assisté de son curateur, a fait citer la société GENERALI BIKE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui verser le capital prévu au contrat, soit 120 000 euros.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Reçu la SA L'EQUITE en son intervention volontaire ;

- L'a condamnée à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur,

M. [G] [Z], une somme de 120 000 euros ;

- Condamné la société L'EQUITE aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la partie demanderesse ;

- Condamné la société L'EQUITE à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclarat