Pôle 4 - Chambre 8, 19 mars 2025 — 23/00503
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ 53 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4OB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/10972
APPELANTE
Compagnie MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT,, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a souscrit le 29 septembre 2017, un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie MAIF pour un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Velar, immatriculé [Immatriculation 7].
Le 4 novembre 2019, M. [U] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et le 5 novembre 2019, il a déclaré le sinistre à son assureur.
A la suite de courriers successifs de demande d'informations et après avoir diligenté une enquête privée, la compagnie MAIF a refusé la prise en charge du sinistre.
PROCEDURE
Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, M. [U] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation du sinistre de vol.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 89 380 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande en résolution du contrat ;
- Débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande en paiement au titre du remboursement des frais de gestion ;
- Condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel notifiée électroniquement le 20 décembre 2022, la compagnie MAIF a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la compagnie MAIF demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1302 et suivants du code civil, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de l'ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d'application n°2009-874 et 2009-1087, de la directive européenne 2005/60-CE dont elle est issue, de :
- Recevoir les écritures de la compagnie MAIF et les déclarer bien fondées ;
- Déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 décembre 2022, et en conséquence, y faire droit;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. Condamné la compagnie MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 89 380 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Débouté la compagnie MAIF de sa demande en résolution du contrat,
. Débouté la compagnie MAIF de sa demande en paiement au titre du remboursement des frais de gestion,
. Condamné la compagnie MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil