Pôle 4 - Chambre 8, 19 mars 2025 — 23/00088
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ 52 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3MU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/07078
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1992
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488
INTIMÉE
S.A. AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 393 946
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845, substituée à l'audience par Me Marion SEVERAC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2019, M. [T] [D] a souscrit auprès de la SA AVANSSUR, dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE, un contrat d'assurance automobile n°948084515 pour un véhicule Citroën C4 immatriculé
[Immatriculation 5].
Un premier avenant au contrat est intervenu le 19 juillet 2019 aux fins de modifier le véhicule assuré devenant une VOLKSWAGEN GOLF immatriculée [Immatriculation 7].
Par avenant du 30 octobre 2019, M. [T] [D] a de nouveau fait modifier le véhicule, objet du contrat, qui est devenu une BMW série 1 116i Lounge immatriculé [Immatriculation 8].
Le 5 novembre 2019, M. [D] a déclaré à la SA AVANSSUR le vol du véhicule BMW [Immatriculation 8] dans l'enceinte du parking souterrain collectif de son lieu domicile, et a déposé plainte au commissariat [Localité 6].
Par courrier du 23 mars 2018, la SA AVANSSUR a informé M. [D] de l'estimation de la valeur de remplacement du véhicule s'élevant à 15 000 euros.
Le véhicule n'ayant pas été retrouvé dans le délai contractuel de trente jours, ni même ultérieurement, M. [D] a fait part de son acceptation sur l'offre d'indemnisation proposée par son assureur.
Le 6 février 2020, M. [D] a mis en demeure l'assureur de lui verser l'indemnité.
Par courrier du 10 avril 2020, la SA AVANSSUR lui a cependant notifié un refus de garantie considérant que le véhicule assuré ne correspondait pas au véhicule volé.
Le 15 mai 2020, le conseil de M. [D] a adressé à l'assureur une lettre recommandée valant mise en demeure.
C'est dans ce contexte que n'ayant toujours pas été indemnisé des conséquences du sinistre, par acte d'huissier du 20 août 2020, M. [D] a assigné la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait du vol de son véhicule.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [T] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [T] [D] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2022, enregistrée au greffe le 3 janvier 2023, M. [T] [D] a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief intimant la société AVANSSUR.
Par conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [D] demande à la cour, au visa notamment des articles L.113-5 et 121-1 du code des assurances et articles L. 212-1 et R. 132-2 du code de la consommation, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- débouter la société AVANSSUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la garantie de la société AVANSSUR au bénéfice de M. [D] ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la société AVANSSUR à verser à M. [D] les sommes suivantes :
' 14 184 euros, en réparation de son préjudice matériel, après déduction de la franchise contractuelle, ladite somme assortie des