Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 22/20275

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZDH

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 - Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00616 rectifié par Jugement du 07 Octobre 2022 - Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01433

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (TURQUIE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035408 du 22/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [T] [Z]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (TURQUIE)

Chez Me JACQUOT [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [G] et Mme [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 10] (Turquie), sans contrat de mariage préalable.

Ils ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 8] (77) par acte notarié reçu par Me [O] [F], notaire à [Localité 9], le 30 mars 1995.

La moitié de cette maison a été vendue en 2005 à l'une des filles du couple.

A la suite de la requête en divorce de l'épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 février 2007, qui a notamment accordé la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, en accordant à l'époux un délai expirant le 1er mars 2007 pour quitter le domicile conjugal.

Par jugement du 27 juillet 2007 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et la liquidation du régime matrimonial des époux a été ordonnée.

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, Mme [T] [Z] a fait assigner M. [S] [G] en liquidation-partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties ;

-et désigné Me [Y] [W], notaire à [Localité 9] (77), pour y procéder.

Par jugement du 7 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rectifié la décision rendue le 8 septembre 2022 dans les termes suivants : remplace en page 1 la mention concernant Mme [Z] « demeurant »... par la mention suivante: « domiciliée au cabinet de son conseil Maître Jacquot - [Adresse 3] ».

M. [S] [G] a relevé appel de ces deux jugements le 2 décembre 2022.

M. [S] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 2 mars 2023.

Mme [T] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 30 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, M. [S] [G] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

juger l'assignation nulle et de nul effet ;

juger irrecevable l'assignation du 25 mars 2021 ;

infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants (sic) ;

Et statuant à nouveau,

déclarer Mme [T] [Z] mal fondée en son appel incident ;

débouter Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Juillet, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2024, Mme [T] [Z] demande à la cour de :

déclarer M. [S] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture de compte, liqu