Pôle 5 - Chambre 4, 19 mars 2025 — 22/14325

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de Nancy - RG n° 2017 009451

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE DES HAUTES VOSGES - SCIERIE DES TROIS SAPINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S d'Epinal sous le numéro 418 645 396

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jeanne Baechlin, de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

INTIMEE

S.A.S. FIBRE PREMIUM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au R.C.S d'Epinal sous le numéro 489 268 433

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

Assistée de Me Olivier Cousin de la Synergie Avocats, avocat au barreau d'Epinal

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SARL Société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins (ci-après dénommée « Scierie des trois sapins ») a pour activité l'exploitation forestière par achat de bois sur pied et la transformation de grumes pour l'industrie du bâtiment.

La société SAS Fibre Premium (anciennement dénommée « Fibre Lorraine ») est un groupement de scieurs dont l'objet est de trouver des débouchés à ses associés et de promouvoir l'activité de commissionnaire en gros vis-à-vis de ses actionnaires.

En 2014, la SARL Scierie des trois sapins a acquis les actions de la scierie SAS Villemin, actionnaire de la SAS Fibre Premium depuis 2006. En 2015, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine, les deux sociétés ont fusionné et pris la dénomination de Société d'exploitation des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins.

Estimant que le volume des commandes confiées par la SAS Fibre Premium avait chuté à partir de 2015, pour s'interrompre totalement en 2016, la société Scierie des trois sapins, par acte d'huissier du 8 décembre 2016, a assigné la société Fibre Premium devant le tribunal de commerce d'Epinal en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leur relation commerciale établie et abus de position dominante.

Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Epinal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy.

Le 27 septembre 2017, la société Scierie des trois sapins a délivré une nouvelle assignation à la société Fibre Premium devant le tribunal de commerce de Nancy.

Une tentative de conciliation organisée par la juridiction, a échoué le 4 octobre 2019.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :

- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales,

- L'en a débouté,

- Déclaré la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins mal fondée en sa demande de réparation du préjudice pour abus de position dominante,

- L'en a débouté,

- Condamné la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins aux dépens de l'instance,

- Condamné la SARL société d'exploitation forestière des Hautes Vosges ' Scierie des trois sapins à payer à la société Fibre Premium la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Scierie des trois sapins a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la C