Pôle 5 - Chambre 4, 19 mars 2025 — 22/13545

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

S.A.S. ETS TRABLIT anciennement dénommée ETS CORVEE-TRABLIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 832 816 086

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Ophélie Michel de la SELARL Viajuris Contentieux, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE

S.A.R.L. MAISON LEMETAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au R.C.S. du Havre sous le numéro 443 422 274

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Assistée de Me Romain Lemetais de L'AARPI Lemetais Baudelet, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société ETS Trablit a pour activité la fabrication et la commercialisation d'extraits d'essence et de liquide notamment de café et tous extraits ou essences composés, produits et sous-produits s'y rattachant.

La société Maison Lemetais a pour activité la torréfaction de café ainsi que l'achat et la vente en gros de toutes marchandises se rapportant à cette exploitation.

En 2004, la société Maison Lemétais a effectué des prestations de torréfaction de café pour le compte de la société ETS Corvée sans qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé entre les parties.

Par acte du 30 novembre 2017, la société ETS Corvée a cédé son fonds de commerce à la société ETS Trablit.

La société ETS Trablit a eu recours aux prestations de la société Maison Lemetais sans formaliser de contrat écrit et ce jusqu'au 13 septembre 2020, date de sa dernière commande.

Par courrier d'avocat du 18 janvier 2021, la société Maison Lemetais, alléguant avoir été victime d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie, a sollicité réparation de son préjudice à hauteur de 240 393,92 euros ; elle a assigné la société ETS Trablit devant le tribunal de commerce de Lille par acte du 8 juillet 2021.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille a :

- Dit que rupture de la relation commerciale par la société ETS Trablit a été brutale ;

- Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 96 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 et ce jusqu'à parfait règlement ;

- Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

La société ETS Trablit a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 juillet 2022, intimant la société Maison Lemetais .

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2024, la société ETS Trablit demande à la Cour de :

Vu les articles 66 et 325 à 388 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 442-1, II, du code de commerce,

Vu les textes et jurisprudences cités,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 28 juin 2022

- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

* Dit que rupture de la relation commerciale par la société ETS Trablit a été brutale ;

* Condamné la société ETS Trablit à payer à la