Pôle 4 - Chambre 8, 19 mars 2025 — 22/10536

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ 51 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5D6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020047643

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Olivier LOIZON et Me Max de CASTELNAU, du Cabinet VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : R145

INTIMÉE

S.A.S. LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 936 362

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : E193

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » exploite un établissement situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont l'activité principale est restaurant-pizzeria-grill.

Elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de son agent général M. [Z], un contrat d'assurance 'Multirisque Professionnelle' n° 5682864604 à effet du 5 février 2014 avec tacite reconduction aux termes duquel elle bénéficie notamment d'une garantie pertes d'exploitation. Un avenant au contrat à effet du 3 avril 2020, proposé par AXA, n'a finalement pas été signé par l'assurée.

A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, (notamment les restaurants) d'accueillir du public.

A compter du 15 mars 2020, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » a ainsi fermé son établissement de restauration jusqu'au 15 juin 2020.

Par courrier du 28 avril 2020, M. [P] [B], président de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO', a déclaré le sinistre à son assureur, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie « perte d'exploitation » à compter du 16 mars 2020.

Par courrier du 9 juin 2020 la compagnie AXA FRANCE IARD a refusé d'indemniser la SAS LA TAVERNE SICILIENNE invoquant une clause d'exclusion insérée aux conditions particulières lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.

A la suite du décret du 29 octobre 2020, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE a dû, une nouvelle fois, cesser son activité à compter du 30 octobre 2020, seule l'activité de livraison et de vente à emporter étant maintenue.

Après avoir mis vainement en demeure le 24 juillet 2020 son assureur de la garantir, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE ainsi que son président M. [P] [B], ont par acte du 27 octobre 2020, assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de mise en jeu de la garantie 'pertes d'exploitation', subsidiairement aux fins d'expertise et de versement d'une provision à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l'attente de la détermination finale de l'étendue de son préjudice.

Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que le contrat au titre de la garantie perte d'exploitation souscrit par la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO' auprès d'AXA s'applique ;

- condamné la SA AXA France IARD, à titre de provision, à verser à la société LA TAVERNE SICILI