Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025 — 22/04826

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 14] - RG n° 20/04783

APPELANTE

Madame [Y] [H]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 20]

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001327 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])

INTIME

Monsieur [K], [I] [O]

né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 18] (93)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 9 mars 1973, M. [K] [O] a acquis, avant son mariage, un pavillon d'habitation situé [Adresse 9].

Le [Date mariage 6] 1973, Mme [Y] [H] et M. [K] [O] se sont mariés devant l'officier de l'état civil de [Localité 15] (02), sans contrat de mariage. Leur régime matrimonial n'a connu aucune modification conventionnelle ou judiciaire par la suite.

La maison acquise par M. [O] est devenue le domicile conjugal.

Par ordonnance de non-conciliation rendue en date du 5 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Mme [Y] [H] au titre du devoir de secours pour une durée d'un an.

Le 20 janvier 2015, le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales susvisé.

Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2017.

Mme [Y] [H] a formé un pourvoi en cassation de cette décision qui a donné lieu à un rejet en date du 20 mars 2019.

Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2019, M. [K] [O] a assigné Mme [Y] [H] devant le tribunal de proximité du Raincy afin d'obtenir notamment l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [Y] [H] ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés de l'indemnité d'occupation due.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le tribunal de proximité du Raincy a :

rejeté la demande d'expulsion de Mme [Y] [H] du logement situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;

rejeté la demande d'indemnité d'occupation ;

rappelé que la demande relative à la fixation de la date de reprise du logement et la fixation du montant de l'indemnité d'occupation relève des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] [H] et M. [K] [O], ordonnées par jugement rendu par le juge aux affaires familiale du [Localité 14] le 20 janvier 2015 conformément aux mentions dudit jugement ;

condamné M. [K] [O] aux dépens de l'instance.

Par exploit d'huissier du 26 février 2020, M. [K] [O] a assigné Mme [Y] [H] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny en partage du régime matrimonial existant entre eux. Mme [Y] [H] n'était pas représentée à cette procédure.

Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- ordonné la poursuite judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [O] et Mme [Y] [H] ;

- renvoyé les parties devant Me [P] [U], notaire, de l'office notarial [Adresse 4] Notaires, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 13] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité pour dresser l'acte de partage conforme à ce qui suit ;

- dit que M. [K] [O] effectuera la reprise de son bien immobilier propre situé [Adresse 9] ;

- dit que l'actif de communauté est constitué de la récompense due par M. [K] [O] à la communauté pour les travaux d'amélioration effectués sur