Pôle 4 - Chambre 8, 19 mars 2025 — 22/01957

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ 50 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDYK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021037971

APPELANTE

S.A.S. HOTEL DE FRANCE D'ANTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 019 528

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B753, ayant pour avocat plaidant Me Célestine RENAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant

Me Catherine-Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Thomas GARANDEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 janvier 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de la SOCIETE HOTEL DE FRANCE D'ANTIN du

24 janvier 2022 enregistrée le 3 février 2022 ;

Vu les échanges de conclusions entre les parties, l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2025 et la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2025 ;

En cours de délibéré, la SAS HOTEL DE FRANCE D'ANTIN a signifié par voie électronique le 17 janvier 2025 des conclusions de désistement d'appel sollicitant de la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel ;

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société HOTEL DE FRANCE D'ANTIN mais maintient sa demande de condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur ce,

La SOCIETE HOTEL DE FRANCE D'ANTIN déclare, purement et simplement, se désister de son appel régularisé suivant déclaration au greffe de la cour du 24 janvier 2022 enregistrée le 3 février 2022. L'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.

Il convient de constater le dessaisissement de la cour.

La SOCIETE HOTEL DE FRANCE D'ANTIN sera condamnée à payer à la

SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE HOTEL DE FRANCE D'ANTIN ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SOCIETE HOTEL DE FRANCE D'ANTIN à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le désistement emporte, sauf convention contraire,soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE