Chambre Sociale-1ère sect, 19 mars 2025 — 24/01484

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMWM

Pole social du TJ de NANCY

21/55

20 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [H] [Y] (pour Mr [Z] [Y] décédé)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Madame [F] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Jérôme LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PERRIN, assistée de [R] [M], greffier stagiaire (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;

Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [Z] [Y] a effectué sa carrière de 1971 à 2003 au sein de la société [7], essentiellement au poste de soudeur.

Il est décédé en date du 15 janvier 2017 des suites d'un « adénocarcinome muco-secrétant » compatible avec une origine broncho-pulmonaire.

Selon formulaire du 9 avril 2019, sa veuve, Mme [H] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de [Z] [Y] pour un « carcinome bronchique », objectivé par certificat médical initial du 22 juin 2018 du docteur [K] [L].

La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, relatif à une exposition aux poussières d'amiante et a sollicité l'avis d'un CRRMP, les conditions relatives à la durée d'exposition et à la liste limitative du tableau n'étant pas remplies.

Après une première décision du 8 octobre 2019 de refus provisoire dans l'attente de l'avis du CRRMP, par décision du 28 septembre 2020, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 24 septembre 2020, a refusé de prendre en charge ces maladies au titre des risques professionnels.

Le 27 novembre 2020, Mme [H] [Y] a contesté cette décision par la voix amiable.

Par décision du 5 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.

Le 5 mars 2021, Mme [H] [Y] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [H] [Y] recevable, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite de cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a désigné le CRRMP de [Localité 6] pour second avis.

Le 9 mai 2023, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :

- débouté Mme [Y] de sa demande tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE du 9 mai 2023 et de sa demande de saisine d'un autre CRRMP ;

- confirmé la décision de la CRA de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE du 5 janvier 2021 ;

- débouté Madame [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [Y] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à Mme [H] [Y] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 juin 2024.

Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2024, Mme [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, Mme [H] [Y] demande à la cour de :

- réformer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,

Statuant de nouveau :

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 6] en date du 9 mai 2023 ;

- ordonner, avant dire droit, un second avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux précédemment désignés sur le lien direct entre la pathologie dont était atteint et dont est décédé M. [Z] [Y] et son travail habituel ;

Subsidiairement,

- ordonner la prise en charge, au titre du tableau 30 bis de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont était atteint et dont est décédé M. [Z]