Chambre Sociale-1ère sect, 19 mars 2025 — 24/01474
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVX
Pole social du TJ de NANCY
22/00232
20 juin 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Inès BEDET, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [U] [E], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 17 août 2021, Mme [I] [C], salariée de la société [5] en qualité d'aide à domicile depuis le 14 mars 2012, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle notamment pour canal carpien droit confirmé par EMG et pour épicondylite du coude droit, objectivés par certificat médical initial du 2 août 2021 du docteur [W].
La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a sollicité l'avis d'un CRRMP, les conditions relatives à la durée d'exposition et à la liste limitative du tableau n'étant pas remplies.
Par décision du 19 avril 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 21 mars 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 16 mai 2022, Mme [I] [C] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 23 septembre 2022, Mme [I] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [I] [C] recevable et a désigné le CRRMP de Normandie pour second avis.
Le 15 février 2024, le CRRMP de Normandie a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I] [C].
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :
- débouté Mme [I] [C] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2022 rejetant la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 juin 2021 de Mme [I] [C],
- condamné Mme [I] [C] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [I] [C] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 juin 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 19 juillet 2024, Mme [I] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 décembre 2024, Mme [I] [C] demande à la cour de :
- juger son appel formé recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,
- la juger recevable en son recours dirigé contre la décision qui lui a été signifiée le 1er août 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57.
- juger qu'elle est bien victime de la maladie professionnelle qui a fait l'objet de la déclaration du 7 juin 2021,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [I] [C] soutient que sa pathologie trouve son origine dans son activité d'aide à la personne, ayant été amenée à effectuer les mêmes gestes et prendre les mêmes postures, et notamment porter des charges qui ont sollicité ses mains avec une répercussion sur son canal carpien.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [I] [C],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugem