Chambre Sociale-1ère sect, 19 mars 2025 — 24/01425
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRR
Tribunaljudiciaire de NANCY - Pôle Social
24/00287
20 juin 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [R] [X], juriste, régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [C] [M], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la chute dont a été victime Mme [P] [F], agent polyvalent et de restauration en contrats à durée déterminée successifs depuis le 19 septembre 2016 au sein de l'établissement public local d'enseignement de Meurthe et Moselle (l'EPLEFPA 54), le 6 octobre 2020, qui lui a causé un traumatisme et une entorse du genou droit.
L'état de santé de Mme [P] [F] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2022.
Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour une « limitation légère des amplitudes du genou droit sans amyotrophie ».
Mme [P] [F] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 décembre 2022, a rejeté son recours.
Le 14 février 2023, Mme [P] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [P] [F] recevable,
- débouté Mme [P] [F] de sa demande d'expertise et de réévaluation du taux d'incapacité au 10 juillet 2022 au titre de l'accident de travail du 6 octobre 2020,
- confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 lui ayant fixé au 10 juillet 2022 à 5 % le taux d'IPP au titre de l'accident de travail du 6 octobre 2020,
- débouté Mme [P] [F] de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] [F] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 juin 2024.
Par acte déposé via le RPVA du 12 juillet 2024, Mme [P] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, Mme [P] [F] demande à la cour de :
- juger son appel bien fondé,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 juin 2024 en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [F] de sa demande d'expertise et de réévaluation du taux d'incapacité au 10 juillet 2022 au titre de l'accident de travail du 6 octobre 2020,
- confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 lui ayant fixé au 10 juillet 2022 à 5 % le taux d'IPP au titre de l'accident de travail du 6 octobre 2020,
- débouté Mme [P] [F] de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale permettant de déterminer son taux d'IPP suite à son accident du travail du 6 octobre 2020,
A défaut,
- infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle fixant à 5 % son taux d'IPP,
- le fixer à un minimum de 30 %,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [P] [F] soutient que son taux d'IPP global prenant en compte les séquelles et les autres éléments socio-professionnels ressort en réalité au minimum à 30 %.
Elle précise qu'elle rencontre d'importantes difficultés pour trouver un emploi du fait de son état de santé et bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
- déclarer le recours de Mme [F] [P]