5ème Chambre, 19 mars 2025 — 24/00234
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4E
jonction avec le dossier RG 24/272.
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023001619, en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [6] mandataire judiciaire, , demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de liquidateur de la SARLU [4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;
en présence de Mme Virginie KAPLAN, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 28 juin 2024
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [4], créée le 26 février 2018, avait pour objet social l'assainissement de charpente, l'hydrogénation des toitures, l'isolation thermique et le traitement des façades.
Trois gérants et associés uniques se sont succédé à sa tête : M. [L] [Y] du 26 février 2018 au 10 juillet 2020, M. [J] [I] du 15 avril 2020 au 15 décembre 2020 et M. [G] [S] du 15 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 30 mars 2021, la SCP [6] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2020.
Estimant que les gérants successifs avaient commis des fautes répétées dans la gestion de la société, par actes du 2 février 2023, la SCP [6], ès qualités, a fait assigner M.M. [Y], [I] et [S] devant le tribunal de commerce de Nancy afin de faire prononcer à leur encontre une peine de faillite personnelle dans la limite de quinze ans, et, subsidiairement, une peine d'interdiction de gérer de même durée, d'obtenir leur condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice à hauteur de 73 000 euros pour M. [Y], 76 000 euros pour M. [I] et 132 000 euros pour M. [S].
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a retenu à l'encontre de M. [L] [Y] une omission de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours sans toutefois lui en faire grief, l'absence de comptabilité et un détournement de fonds ; celui-ci a été condamné à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans et à payer à la SCP [6], ès qualités, les sommes de 76 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations au greffe de la cour des 8 et 15 février 2024 qui ont donné lieu à l'ouverture de deux instances n° RG 24/234 et RG 24/272.
Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 11 septembre 2024 au greffe de la cour, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la SCP [6], ès qualités, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, M. [