1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/01540

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYK6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00197

APPELANTE :

S.A.S.U. AXENA PROPRETE, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 832 654 966 et dont le siège est situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, subsituée par Me SALVAYRE, avocate au barreau de Béziers

INTERVENANT FORCÉ :

Me [O] [U] - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. AXENA PROPRETE

[Adresse 3]

non représenté, assigné en intervention forcée le 01/08/2024 à domicile

INTIMEE :

Madame [D] [L]

née le 12 Juin 1985 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier

INTERVENANTE :

Association AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non représentée, assignée en intervention forcée le 22/07/2024 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme.[L] a été engagée à compter du 9 novembre 2018 par la SASU Axena Propreté selon différents contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs jusqu'au 22 juin 2020.

Mme.[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 21 juin 2021 aux fins de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 5 janvier 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, elle a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, et elle a condamné la SASU Axena Propreté à payer à la salariée avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 10 043,71 euros bruts à titre de rappel de salaire du 12 novembre 2018 au 22 juin 2020, outre 1004,37 euros au titre des congés payés afférents,

o 4495,41 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 2996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,

o 599,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

o 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Axena Propreté a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 mars 2023.

Elle notifiait par RPVA ses premières écritures le 25 mai 2023 et ses dernières conclusions le 1er septembre 2023. Aux termes de celles-ci elle concluait à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi que d'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi que d'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la SASU Axena Propreté à lui payer les sommes suivantes :

o 10 043,71 euros bruts à titre de rappel de salaire du 12 novembre 2018 au 22 jui