1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00502
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWJ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F22/00104
APPELANTE :
Madame [R] [H] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. GOMIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 21 mars 1991, la société SODIFRO a recruté [R] [N] épouse [H] en qualité d'employée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 1991 au sein des magasins Intermarché.
Par contrat non produit que les parties s'accordent à dater du 1er février 1995, [R] [N] épouse [H] a travaillé en qualité d'employée pour la SAS GOMIL à enseigne CDM puis NETTO.
Par décision du 5 juin 2015, la salariée était reconnue travailleuse handicapée. En décembre 2016, la salariée était en arrêt de travail à la suite d'une opération à l'épaule. Selon avis du 15 juin 2016, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise pour maladie professionnelle, a estimé la salariée apte à son emploi avec limitation des manipulations manuelles de charges à 2 kg et avec aménagement du temps de pause.
En avril 2016, l'établissement a déménagé dans un magasin neuf avec une nouvelle direction.
Par acte du 17 janvier 2017, l'employeur a sanctionné la salariée par un avertissement.
Par courrier du 14 avril 2017, l'employeur avait convoqué la salariée pour évoquer une éventuelle sanction disciplinaire à un entretien le 26 avril 2017 aux termes duquel aucune sanction n'a été prise.
[R] [N] épouse [H] était en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2021.
Par courrier du 2 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits commis le 31 mars 2021. Par courrier du 4 mai 2021, l'employeur a sanctionné la salariée par un avertissement.
Se plaignant de conditions de travail dégradées depuis 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en résiliation judiciaire du contrat de travail le 6 juillet 2021.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 8 octobre 2021.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes en contestation de la rupture et en résiliation judiciaire, a jugé que le licenciement était régulier, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la salariée aux dépens.
Par acte du 30 janvier 2023, la salariée a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 22 octobre 2024, [R] [N] épouse [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, « prononcer l'annulation de la sanction abusive » et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive à titre de résiliation et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
20 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité,
5166 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 516 euros à titre de congés payés y afférents,
juger que les demandes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les droits d'huissier.
Par acte du 6 juin 2023, la SAS GOMIL demande à la cour de confirmer le jugement,