1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00298

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00169

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

né le 06 Octobre 1999 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. JMG, n° SIRET : 819 836 867 00013, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[B] a été engagé à compter du 11 janvier 2020 par la SASU JMG exerçant une activité de restauration à l'enseigne Lady Sushi selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de livreur polyvalent selon la classification de la convention collective nationale de la restauration rapide moyennant une rémunération mensuelle brute de 1209,58 euros pour 119,17 heures de travail par mois.

Par avenant au contrat de travail à effet du 20 juillet 2020, le salarié était nommé " assistant manager ", niveau II, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1795,77 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Courant octobre 2020 les parties envisageaient la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle, laquelle était en définitive abandonnée le 12 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2020 la société JMG notifiait à M.[B] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 29 janvier 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :

o 6956 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 695,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 10 869,54 euros bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 3600 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,

o 3600 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 10 869,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d'une discrimination et, subsidiairement, 1811,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 415,16 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

o 1811,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 181,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 2000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant le salarié de ses autres demandes, a condamné la société JMG à lui payer les sommes suivantes :

o 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 905,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,58 euros bruts au titre des congés payés afférents

o 339,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 300 euros au titre des dispos