1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00282

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV36

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00858

APPELANTE :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE, inscrite au RCS de Lille sous le n° 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 2]

prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° Siret n° 384 560 942 012 25, Situé [Adresse 4] à [Localité 3]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

M.[X] a été engagé à compter du 21 août 2006 par la société Leroy Merlin France selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de " technicien commercial ", statut employé, niveau 3, selon les dispositions de la convention collective nationale du bricolage moyennant une rémunération mensuelle brute de 1256 euros.

Au dernier état, le salarié occupait les fonctions de conseiller de vente, niveau 5 au rayon menuiserie de l'établissement Leroy Merlin de [Localité 3].

Par lettre remise en main propre du 11 juin 2020 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 juin 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 4 septembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 35 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 3520 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 352 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 6740,80 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

o 2000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement de M.[X] par la société Leroy Merlin France sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

o 17 600 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 3520 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 352 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 6740,80 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

o 1300 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il par ailleurs ordonné la rectification par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat du salarié ainsi que le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La société Leroy Merlin France a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 17 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société Leroy Merlin France conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal au débouté du salarié de ses demandes, subsidiairement à la reconnaissance d'une cause réelle et séri