1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00281

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV34

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00567

APPELANTE :

SOCIETE NOUVELLE TAM, SARL, ayant pour n° SIRET 51393613800025, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette quallité au siège social situé

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Z] [L]

né le 21 Mai 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

M.[L] a été initialement engagé à compter du 3 décembre 2007 selon contrat de travail à durée déterminée par la société Nouvelle TAM exerçant une activité de location de camions avec chauffeur.

A compter du 1er juin 2008 la relation se poursuivait selon contrat de travail à durée indéterminée, M.[L] étant engagé en qualité de conducteur routier catégorie courtes distances, classification G6, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1655,90 euros pour 186 heures de travail, soit 43 heures par semaine.

M.[L] a quitté l'entreprise à compter d'avril 2018.

Par requête du 6 juin 2018, M.[L] a fait convoquer la SARL Nouvelle TAM devant le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire et les intérêts légaux la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 13 485,25 euros bruts à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre 1348,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour avoir été privé d'une partie de ses droits en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur,

o 1500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 décembre 2022 la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur et elle a condamné la société Nouvelle TAM à payer au salarié avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :

o 9517,03 euros bruts à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 951,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour avoir été privé en partie de ses droits en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 janvier 2023, la société Nouvelle TAM a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2023, la société Nouvelle TAM conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et considérant que les demandes du salarié pour la période de janvier à avril 2015 sont prescrites, qu'il a bénéficié des repos compensateurs et en était informé, qu'il ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue des préjudices qu'il allègue, elle sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 avril 2023, M.[L] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Nouvelle TAM à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des disp