1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00268
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00280
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CARMORAL, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 420 506 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me SALVAYRE, avocate au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[R] a été initialement engagé du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 par la SARL Carmoral exerçant une activité de restauration à l'enseigne " [Adresse 4] " selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel en qualité de serveur.
Selon avenant au contrat de travail du 1er juillet 2020, la durée de travail du salarié était portée à 169 heures de travail par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros.
Aux termes d'un avenant du 1er octobre 2020 le contrat de travail était prolongé jusqu'au 18 novembre 2020 moyennant un salaire de 2000 euros pour 169 heures de travail par mois.
Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2020, la rémunération brute du salarié était portée à 2400 euros pour 169 heures de travail par mois.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail au 18 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 10 juin 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts de droit les sommes suivantes:
o 11 381,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1138,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 34 133,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 400 euros nets à titre de rappel du salaire contractuel d'octobre 2020, outre 40 euros nets au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
o 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de ses demandes et il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour préjudice moral.
Le 16 janvier 2023, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, M.[R] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la SARL Carmoral de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes à compter de la mise en demeure :
o 11 381,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1138,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 34 133,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 400 euros nets à titre de rappel du salaire contractuel d'octobre 2020, outre 40 euros nets au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
o 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 3500 euros au