1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00232

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/00127

APPELANTE :

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ZARA FRANCE , immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 348 991 555, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sandra MEKNASSI, avocate au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] a été engagée à compter du 24 septembre 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse, caissière multi magasin, statut employée, catégorie 1 selon les dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente d'habillement.

Par avenant à effet du 9 février 2015, la salariée était affectée à titre indicatif au magasin situé centre commercial [3] à [Localité 4] et subsidiairement au centre commercial [5] dans la même ville moyennant une rémunération mensuelle brute de 1380,20 euros, outre une part variable, une prime de fonction et un 13e mois versé par quart fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre sous réserve d'une présence dans l'entreprise.

Courant juillet 2019, la salariée informait son employeur de son intention de prendre un congé parental à temps complet pour une durée de six mois à compter du 13 août 2019, lequel devait prendre fin le 12 février 2020.

Le 22 janvier 2020, la salariée adressait un courriel à l'employeur dont celui-ci indique qu'il ne lui permettait pas d'identifier la salariée qui s'abstenait de répondre à sa demande d'envoi d'un courrier manuscrit.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mai 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable prévu le 11 juin 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2020 la société Zara France notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 26 février 2021 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 36 182 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 4522,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 452,28 euros au titre des congés payés afférents,

o 1507,60 euros à titre d'indemnité pour défaut de procédure,

o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 15 janvier 2023.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la salariée concluait à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de la société Zara France à lui payer 45 107,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 19 734,33 euros nets sur le même fondement. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts légaux les sommes suivantes:

o 3758,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 375,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 1879,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire,