1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 22/02738

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02738 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNTU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 20/00091

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

né le 22 Janvier 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me LAFON, avocat au barreau de Béziers

INTIMEE :

S.A.S. ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [U] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 par la société Abcis Biterrois By Autosphère selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien spécialiste automobile, statut ouvrier, échelon 6, coefficient A6.1 suivant les dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Le 20 septembre 2018 le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle était refusée par l'employeur qui lui indiquait ne pas être disposé à accéder à sa demande au regard de l'organisation actuelle du service après-vente et lui proposait de le recevoir en entretien en présence du chef de site afin qu'il lui fasse part des raisons pour lesquelles il souhaitait mettre un terme à son contrat

Le 16 novembre 2018, l'employeur notifiait au salarié un avertissement en raison d'une utilisation de son téléphone portable à des fins personnelles contrevenant à la note de service du 12 octobre 2018 relative à l'utilisation des téléphones portables, laquelle prohibait cette utilisation dans l'enceinte des locaux de l'entreprise pendant le temps de travail, la limitant aux cas d'urgence avérés après information préalable du supérieur hiérarchique.

Le 5 mars 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour non-respect des consignes relatives à l'utilisation du téléphone portable dans l'entreprise ainsi que pour non-respect des consignes relatives au pointage à sept reprises entre le 4 et le 14 février 2019. L'employeur précisant à cet égard que le salarié devait compléter son carton de pointage hebdomadaire mentionnant les numéros de dossiers inscrits manuellement et le temps passé sur chaque dossier inscrit à la pointeuse. Il lui reprochait également une baisse significative de sa productivité ainsi que l'omission de remettre un filtre à huile lors de la révision d'un véhicule.

Le 11 juin 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour non-respect des consignes relatives au pointage impliquant par ailleurs de compléter le carton de pointage hebdomadaire, mentionnant les numéros de dossiers inscrits manuellement, et le temps passé sur chaque dossier inscrit à la pointeuse. Aux termes du même courrier l'employeur reprochait par ailleurs au salarié une productivité insuffisante au cours des mois d'avril et mai 2019, celle-ci n'atteignant que 55,5 % en avril 2019 et 68,5 % en mai 2019. L'employeur reprochait enfin au salarié une tenue déficiente du poste de travail, expliquant avoir constaté à plusieurs reprises que son poste de travail était sale et désordonné.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 janvier 2018 au 27 février 2018 puis du 26 novembre 2018 au 10 janvier 2019, et à compter du 13 août 2019 jusqu'à la déclaration d'inaptitude au poste par le médecin du travail le 8 octobre 2019, le praticien mentionnant dans son avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de ré