2e chambre sociale, 19 mars 2025 — 22/02072
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00846
APPELANTE :
S.A.S. CRF DU DOCTEUR [C]
Représentée par son président en exercice domicilié en cette
qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Thomas HUET avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me David DURAND, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 5] (31)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
M. [K] [Z] a été engagé par la société clinique du Docteur [C] en qualité d'ergothérapeute par contrat à durée déterminée du 25 février 1998, suivi d'un contrat à durée indéterminée du 5 mai 1998.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement initialement fixé au 28 mai 2020, en raison de propos tenus le 14 mai 2020 à l'encontre d'un collègue de travail, M. [I] [G].
Suite à une nouvelle altercation l'ayant opposé à ce même collègue le 27 mai 2020, l'employeur lui a remis le même jour une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 4 juin 2020 assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 8 juin 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 septembre 2020 afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2022 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Dit et juge que la société CRF du Docteur [C] a satisfait à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés,
Déboute la demande de M. [Z] au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé et de sécurité,
Juge disproportionnée la faute grave prononcée par la société CRF du Docteur [C] au licenciement de M. [Z] et,
Dit et juge le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamne la société CRF du Docteur [C] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 40 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 850 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 955, 22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 595, 52 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 343, 56 euros bruts au titre du remboursement de la période de mise à pied,
- 34, 35 euros bruts au titre des congés payés sur le remboursement de la période de mise à pied,
Ordonne à la société CRF du Docteur [C] de remettre à M. [Z] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision ci-dessus,
Fixe l'astreinte relative à la remise de documents sociaux ci-dessus énoncés par la société CRF du Docteur [C] à M. [Z] à 30 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement,
Ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,
Dit et juge que les intérêts à taux légal s'appliqueront à la date de la saisine de concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Prononce l'exécution de droit du jugement sur la base du salaire de M. [Z] de 2 977, 61 euros bruts,
Condamne la société CRF du Docteur [C] à payer à M. [Z] la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du cod