2e chambre sociale, 19 mars 2025 — 22/01996

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01996 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00028

APPELANTE :

Madame [N] [W]

Née le 15 septembre 1961 à [Localité 7] (11)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. CHATEAU DE LA VERNEDE

Prise en son établissement [8] sis [Adresse 4] à [Localité 3]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves TALLENDIER, substitué sur l'audience par Me Samia BOURAHLI, de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [W] a été engagée le 9 juillet 2018 par la société Château de la Vernede en qualité d'aide-soignante diplômée d'état dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 13 décembre 2019, la société Château de la Vernede a convoqué une réunion extraordinaire du CHSCT qui a décidé l'ouverture d'une enquête sur d'éventuels faits de harcèlement commis par Mme [W] à l'encontre d'une collègue.

Le 5 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020.

Par courrier du 24 février 2020, cette dernière a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 22 février 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 8 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [W] à verser à la société Château de la Vernede la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement ;

Dit qu'à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [W] aux entiers dépens,

Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créance, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.

Le 13 avril 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Château de la Vernede à lui verser les sommes suivantes :

- 14 379, 12 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les intérêts de droit et les frais rendus nécessaires par l'exécution de l'arrêt à inte