2e chambre sociale, 19 mars 2025 — 22/01926

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01926 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00607

APPELANTE :

Madame [G] [P] [F]

née le 22 mars 1972 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1],

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat non plaidant, ni substituée sur l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006932 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

E.U.R.L INAIS (exploitant sous l'enseigne PASCAL COSTE)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, sis

Centre commercial LECLERC

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] [P] [F] a été engagée pour une durée de 19 mois par la société Inais, exploitant plusieurs salons de coiffure sous l'enseigne Pascal Coste Coiffure, en qualité de coiffeuse / assistante coiffeur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet mentionnant un début d'activité fixée au 7 janvier 2020. Une période d'essai d'un mois a été convenue entre les parties.

Le 24 janvier 2020, Mme [P] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 28 janvier 2020.

Le 3 février 2020, la salariée a également été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au lendemain.

Le 4 février 2020, la société Inais a rompu la période d'essai.

Mme [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 juin 2020, aux fins de voir juger la rupture contractuelle abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 30 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :

Juge qu'une infraction au titre du travail dissimulé ne peut être retenue,

Juge que la rupture du contrat de professionnalisation survenue pendant la période d'essai est régulière,

Constate une exécution loyale du contrat de travail,

En conséquence,

Déboute Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société Inais de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [P] [F].

Le 11 avril 2022, Mme [P] [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 juin 2022, Mme [P] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que la rupture des relations de travail est abusive, et de condamner la société Inais à lui verser les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 9 127 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 septembre 2022, la société Inais demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] [F] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 janvier 2025.

MOTIFS