1re chambre sociale, 19 mars 2025 — 22/00956

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00420

APPELANTE :

S.A.R.L. COELHO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIME :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 2 novembre 2015, la SARL COELHO a recruté [W] [Z], né le 25 juillet 1996, en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec le centre de formation représenté par la SARL IDRAC. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2013,40 euros.

Par acte du 1er avril 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 avril 2019. Par courrier du 11 avril 2019, le salarié était licencié pour faute grave.

Par acte du 7 novembre 2019, [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en réparation au titre d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur, a jugé que le licenciement était abusif et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

1721,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

3432,28 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 343,22 euros à titre de congés payés y afférents,

5148,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.

Par acte du 17 février 2022, la SARL COELHO a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 1er août 2022, la SARL COELHO demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et laisser les dépens à la charge de chaque partie.

Par conclusions du 30 mai 2022, [W] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités au motif que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par nouvelle constitution du 4 octobre 2023, la SARL COELHO a changé d'avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Par conclusions du 15 janvier 2024, la SARL COELHO demande à la cour d'ordonner la révocation de la clôture pour accueillir les nouvelles écritures, réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et laisser les dépens à la charge de chaque partie.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 803 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, après nouvelle constitution d'avocat du 4 octobre 2023, la SARL COELHO a conclu postérieurement à la clôture. À l'audience, [W] [Z] s'est opposé à la révocation.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :

L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.

En l'espèce, le salarié se prévaut des difficultés suivantes : « heures de travail importantes (« je t'ai déjà dit ce que je pensais des horaires, tu es en formation et tu as choisi d'être commercial, si tu comptes tu ne progresseras jamais ») ; utilisation de son téléphone personnel, de son adresse mail personnelle et de son véhicule personnel à des fins professionnelles ; absence d'entretiens annuels d'évaluation ; participation aux salons professionnels de [Localité 6] et visites fournisseurs le week-end (heures de travail non rémunérées) ; remboursement des frais avancés avec du retard ; reproches relatifs à des problèmes de santé et arrêt de travail (« si tu restes joignable c'est que tu n'es pas trop mal tout de même donc tu pourrais au moins faire tes rapports de visite PACA »), sans aucune autre observation.

L'échange de courriers électroniques du 19 décembre 2018 entre l'employeur et le salarié indique que ce dernier fait valoir une charge journalière de travail excessive et l'employeur lui a répondu « je t'ai déjà dit ce que je pensais des horaires, tu es en formation et tu as choisi d'être commercial, si tu comptes tu ne progresseras jamais ». Toutefois, le salarié ne formule aucune demande relative à des heures supplémentaires non rémunérées ou à un manquement de l'employeur quant au non-respect des horaires de travail au-delà de cet échange.

S'agissant des reproches, le salarié produit un échange de courriers électroniques du 6 août 2016 au terme desquels le salarié informe l'employeur qui répond « tu ne m'as toujours pas contacté pour détail, je ne sais pas à quel stade de maladie tu es, si tu restes joignable c'est que tu n'es pas trop mal tout de même donc tu pourrais au moins faire tes rapports de visite PACA ». Aucun élément n'est produit permettant de constater un travail effectif pendant l'arrêt de travail.

S'agissant de l'utilisation de son téléphone et de son adresse mail personnelle que le salarié reproche à l'employeur, ce dernier justifie que le salarié disposait d'un téléphone portable et d'une adresse mail professionnels et que ce n'est qu'à la suite d'un choix personnel qu'il a décidé d'y renoncer. Il en est de même du véhicule qu'il utilisait, à savoir un véhicule professionnel avec lequel il a eu un accident en juin 2018 qui a été remplacé par un véhicule de service laissé à sa disposition lorsqu'il était à l'entreprise.

S'agissant de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation, le contrat à durée indéterminée a été signé en août 2018 et le salarié a été licencié en avril 2019.

S'agissant de sa participation aux salons professionnels le week-end, l'employeur fait valoir que le salarié ne demande aucun rappel de salaire ce qui tend à considérer qu'il a été intégralement payé pour son travail. En outre, le salarié ne justifie d'aucune visite de fournisseurs le week-end.

S'agissant du remboursement des frais professionnels avec retard, aucun élément n'est apporté par le salarié.

S'agissant des problèmes relatifs à ses ennuis de santé et à ses arrêts de travail, aucun élément n'est produit permettant de les caractériser.

En outre, le certificat médical du 25 mai 2019 faisant état de stress et d'angoisse ayant nécessité des arrêts de travail est insuffisant à justifier d'un lien entre ce préjudice et la relation de travail.

Ainsi, le salarié ne prouve pas la faute dommageable de l'employeur. Sa demande sera par conséquent rejetée.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants: « nous faisant suite à notre entretien préalable du 08/04/2019 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :

rapports mensongers concernant les visites clients.

Non respect du planning des visites clients sans en informer la direction.

Notes de frais sans rapport avec vos déplacements professionnels ».

/ L'employeur produit un échange de courriers électroniques du 22 octobre 2018 au terme desquels il reproche au salarié de ne pas avoir rendu ses rapports des tournées de la semaine 39, 40 et de la semaine précédente, nécessaires à une bonne information et fonctionnement de l'entreprise.

Un autre échange de courriers électroniques du 19 décembre 2018 permet de relever que le salarié a informé les clients de son changement de téléphone, que l'employeur lui reproche un manque d'ordre et de rigueur dans la relation avec chaque client pour éviter des plaintes de certains dues à son absence de visite. L'employeur précise « je suis désolé si je suis dur mais malgré une certaine forme de maturité, tu dois encore progresser dans plein de domaines au niveau professionnel » et le salarié répondait que « en effet, je comprends mes torts et je vais essayer de les gommer, c'est votre poste de tuteur de me remettre sur le droit chemin et je vous en remercie. Je vais prendre les bonnes résolutions pour 2019 ! Promis ».

/ L'employeur reproche au salarié un manque de rigueur dans le suivi les cours puisqu'il a été absent sans justification quatre heures entre le 11 septembre 2018 et le 5 novembre 2018.

/ Concernant les demandes indues de remboursement de frais formulées par le salarié pour le mois de février 2019, le salarié a contesté ce grief sans aucune autre précision. L'employeur a procédé à une vérification des notes de frais. L'employeur se fonde sur le planning informatiquement enregistré par le salarié lui-même et la demande manuscrite du salarié pour un total de 335,25 euros évaluée par lui à la somme de 262,85 euros au motif des frais indus alors qu'il était à l'école le 4, 5, 14, 25, 26 et 27 février 2019 ou qu'il était en arrêt de travail pour maladie le 12 février 2019. De même, il produit pour le mois de février 2019 une facture de paiement de péage d'autoroute pour un montant total de 55,30 euros correspondant à 10 trajets avec le véhicule entreprise alors qu'il ne travaillait pas pour elle ces jours-là. Il en est de même pour la facture d'autoroute de mars 2019 correspondant à des trajets indus le 26 mars 2019 et le 29 mars 2019. Ces faits sont justifiés par l'employeur.

/ Au cours de la vérification des visites effectuées, l'employeur se fonde sur le planning informatique de la semaine du 26 mars 2019 prévoyant plusieurs rendez-vous chaque demi-journée. Contrairement à ce qui y est écrit, l'employeur se prévaut d'un courrier électronique du 30 mars 2019 d'une société Kalitera indiquant qu'elle n'avait pas eu la visite du salarié le mercredi 27 mars comme convenu, comme les sociétés Maison de la literie, APT, mdl.sorgues, troislits, qu'une seule visite d'un point de vente s'est faite [Localité 4].

S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. En l'espèce, compte tenu des derniers faits fautifs du 27 mars 2019 et des faits de même nature en décembre 2019, aucun fait n'est prescrit.

L'autonomie dont se prévaut le salarié ne l'autorise pas à informer son employeur d'un planning pour en pratiquer un autre. En cas de changement imprévu, il lui appartenait d'en informer l'employeur ce qu'il n'a pas fait.

Un avertissement ou une mise à pied préalables ne sont pas des conditions du licenciement pour faute grave.

Ainsi, il apparaît suffisamment probant qu'à compter du mois de décembre 2018, le salarié n'effectuait pas toutes les visites convenues contrairement à ce qu'il prétendait et, à compter de février 2019, il sollicitait le remboursement de frais professionnels alors même qu'il était malade ou à l'école.

Ces faits justifient un licenciement pour faute grave.

Par conséquent, la demande du salarié tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Le conseil de prud'hommes a jugé que les faits reprochés au salarié étaient bien réels mais ne sauraient justifier seuls un licenciement pour faute grave qui apparaît disproportionnée en l'absence d'avertissement ou de mise à pied. Ce chef de jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes :

L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en exécution déloyale du contrat.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute [W] [Z] de ses autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne [W] [Z] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

La GREFFIERE Le PRESIDENT