2e chambre sociale, 19 mars 2025 — 21/07406
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00143
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S PRODECO
prise en la personne de son représentant légal en exercie Mr [T] [S], domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituté sur l'audience par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été engagé le 03 avril 2018 par la société Prodeco, en qualité de chauffeur ' dépanneur échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, la convention collective applicable est la convention collective de l'automobile.
La société Prodeco a parmi ses activités une activité de fourrière sur la commune de [Localité 4] et en sa qualité de chauffeur M. [O] était amené à réaliser des opérations de dépannage et de remorquage de véhicules ainsi que d'enlever des véhicules destinés à la fourrière, comme tel a été le cas le 24 février 2020 en début de soirée.
Le 25 février 2020 un différend, en raison des conditions de l'intervention de la veille, opposait M. [O] à MM. [S] et [J] co-gérants de la société.
Le 25 février 2020, l'employeur recevait un arrêt de travail initial jusqu'au 29 février 2020, pour raison de maladie établi par le Docteur [V].
Le 26 février 2020, l'employeur recevait un second certificat d'arrêt de travail initial pour accident, établi à la même date, jusqu'au 4 mars 2020 inclus, par le Docteur [F] en service au centre hospitalier de [Localité 4].
Le 4 mars 2020 la société Prodeco notifiait à son salarié une mise à pied conservatoire et le 06 mars 2020 elle lui notifiait une convocation à entretien préalable à un licenciement, fixé au 17 mars 2020 puis, en raison du confinement, elle le reconvoquait le 24 mars 2020 pour la date du 8 avril 2020, date à laquelle le salarié ne se présentait pas à l'entretien.
Le 10 avril 2020 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [O] avait lui-même, par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 08 avril 2020, saisi le conseil aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Perpignan a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [O], jugé non fondées l'intégralité de ses demandes, pris acte de son licenciement pour faute grave, débouté la société Prodeco de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [O] à payer à la société Prodeco la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Le 24 décembre 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 08 juin 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition et, statuant à nouveau de :
PRONONCER LA RÉSILIATION du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 10 avril 2020,
Par conséquent de,
' CONDAMNER la société PRODECO à lui payer les sommes suivantes :
' 4731,84 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 473,18 € bruts au titre des congés payés correspondants,
' 1892,73 € bruts au titre du solde des congés payés,
' 1182,96