2e chambre sociale, 19 mars 2025 — 21/07388

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07388 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00100

APPELANTE :

Madame [F] [E]

née le 18 Septembre 1996 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, non plaidant sur l'audience

INTIMEE :

S.A.S. BEAUTY SUCCESS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] a été engagée le 1er novembre 2016 par la société Beauty Success en qualité de conseillère esthéticienne polyvalente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1er novembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,27 euros.

Le 29 mars 2019, la salarié était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2019 auquel elle se présentait.

Elle était licenciée pour faute grave par une lettre du 17 avril 2019.

Le 28 février 2020, Mme [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan qui par jugement du 23 novembre 2021 a statué comme suit :

' REQUALIFIE le licenciement en cause réelle et sérieuse.

' DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande d'application de la convention collective de l'esthétique cosmétique.

' CONDAMNE la SAS BEAUTY SUCCESS en la personne de son représentant légal a versé à Mme [F] [E] les sommes suivantes :

' 3252 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 352,20 euros au titre des congés payés afférents

' 1008,33 euros au titré de l'indemnité de licenciement

' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' DEBOUTE de la demande de l'exécution provisoire

' DIT les dépens à la charge de la SAS BEAUTY SUCCESS pris en la personne de son représentant légal.

Le 23 décembre 2021 Mme [E] a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :

' Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN du 23 novembre 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,

de sa demande d'astreinte provisoire de 150 i par jour de retard pour la communication des documents de rupture rectifiés, de sa demande d'application de la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

' Juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Condamner la SAS BEAUTY SUCCESS à lui verser par confirmation, les sommes de :

' 3 252 euros bruts au titre de l'indemnité compensatoire de préavis,

' 325,20 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

' 1 008,33 euros nets, au titre de l'indemnité de licenciement,

Y ajoutant :

' 5 691 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,

' Condamner la SAS BEAUTY SUCCESS, sous astreinte de 150 i par jou