2e chambre sociale, 19 mars 2025 — 21/07361

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07361 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00103

APPELANTE :

Madame [H] [V]

née le 18 Mars 1989 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. ORTHODONTIE [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée sur l'audience par Me Sylvain ALET substituant Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] a été engagée par la SELARL ORTHODONTIE [Localité 5], suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 1er mars 2021, en qualité d'assistante dentaire en formation, à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1'521,25 euros, le contrat de travail relevant de la convention collective des cabinets dentaires.

Mme [V] avait pour tutrice Mme [I], chirurgien-dentiste.

Le 18 août 2020, Mme [V] était placée en arrêt de travail lequel sera suivi de prolongations sans discontinuer jusqu'au terme du contrat, soit le 28 février 2021.

Le 19 janvier 2021, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes aux fins notamment de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour paiement de rappels de salaire.

Le 10 décembre 2021, le conseil déboutait la salariée de l'ensemble de ses demandes, la condamnait au paiement des entiers dépens, il déboutait l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2021 Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau de':

''REQUALIFIER le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée au titre du défaut de formation,

''JUGER l'exécution déloyale de la relation contractuelle,

''CONDAMNER la société ORTHODONTIE [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires s'entendent nets de CSG CRDS':

361,15'€ bruts à titre de rappel de salaires sur la période courant du 18 août 2020 au 31 décembre 2020

36,11'€ bruts de congés payés sur rappel de salaires

5.000'€ nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

1.539,45'€ nets à titre d'indemnité de requalification

1.539,45'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

153,9'€ bruts de congés payés sur préavis

10.000'€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2.000'€ nets en application de l'article 700 CPC

Entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2022, la société Orthodontie [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'elle a été elle-même déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 04 novemb