5ème Chambre, 12 mars 2025 — 24/01948
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
Minute n° 25/00051
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l'audience
Défendeur :
Maître [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Bertrand Carmantrand, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 12 Mars 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2024, Mme [V] [E] a saisi la présente juridiction aux fins de contester les honoraires réclamés par Maître [A], expliquant avoir saisi le bâtonnier de cette contestation, le 8 février 2024, lequel n'a pas statué dans le délai imparti.
Le 24 octobre 2024, Mme [V] [E] a transmis la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 12 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 21 octobre 2024, et qui a :
' déclaré recevable la requête de Mme [S] [E] mais l'a dite mal fondée ;
' rejeté partiellement la contestation d'honoraires formée par Mme [V] [E] à l'encontre de Maître [N] [A] ;
' fixé et condamné Mme [V] [E] à payer la somme de 1 615,20 euros TTC à Maître [N] [A] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [E]/Crédit Mutuel.
Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 12 février 2024 de Mme [V] [E] qui contestait les frais et honoraires réclamés à hauteur de 1 886,20 euros TTC.
A l'audience tenue le 8 janvier 2025, Mme [V] [E] demande l'infirmation de la décision entreprise. Elle relève que Maître [A] s'est trompé dans le destinataire de son acte d'assignation, ce qui a été mis à jour par l'avocate vers laquelle elle s'est finalement tournée compte tenu de l'absence de diligences selon elle de Maître [A] ; elle précise avoir réglé à Maître [A] la somme de 960 euros TTC correspondant à la provision qui avait été réclamée.
Maître [A], représenté, demande la confirmation de la décision du bâtonnier. Il soulève l'irrecevabilité du recours de Mme [E] qui a été formé à une date où le bâtonnier avait prorogé son délibéré de quatre mois.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours :
L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois. Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Selon l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Enfin, l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, le bâtonnier a été saisi de la contestation concernant le montant des honoraires par requête enregistrée le 12 février 2024 ; le bâtonnier devait en conséquence, rendre sa décision au plus tard le 12 juin 2024.
Or, à cette date, aucune décision n'a été rendue ni a fortiori notifiée par le bâtonnier sur la contestation dont il avait été saisie par Mme [E], ni aucune décision de prorogation du délai de quatre mois n'a été notifiée.
Ainsi, à compter du 13 juin 2024, le bâtonnier était dessaisi de la contestation même si à cette date, aucune des parties n'avait porté de réclamation devant le premier président (