5ème Chambre, 12 mars 2025 — 24/01943

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 12 Mars 2025

Minute n° 25/00036

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Demandeur :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant à l'audience

Défendeur :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 12 Mars 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2024, M. [O] [U] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] le 23 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la facture d'émoluments adressés par le cabinet Lex Hominis avocats à M. [O] [U].

Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 30 avril 2024 de M. [O] [U] qui expliquait que dans le cadre d'une succession ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, il avait mandaté le cabinet CMS situé à [Localité 5] en les personnes de Maître [F] [C] et Maître [J] [N] pour l'assister dans cette procédure pour laquelle un notaire de [Localité 6] avait été désigné par ordonnance du 31 mai 2023 ; ses conseils avaient sollicité Maître [G], soit le cabinet Lex Hominis Avocats, afin qu'il les représente sur place en qualité de postulant ; cet avocat postulant avait immédiatement édité une facture d'honoraires d'un montant de 1 450,19 euros ; M. [U] avait alors souhaité avoir des explications sur la facture et en particulier sur la motivation d'un droit proportionnel ; il indiquait que Maître [G] n'avait pas donné d'explication.

Le cabinet Lex Hominis Avocats, par la voix de Maître [L], répondait au bâtonnier par courrier du 2 mai 2024 que la facture du 8 juin 2023 avait été établie conformément à la tarification expliquée à sa cons'ur du cabinet Lyonnais, facture établie après diligences effectuées et réglée le 6 novembre 2023.

Par courrier du 12 juin 2024, M. [U] répondait à ces observations en indiquant que Maître [L] n'avait fait que déposer une requête auprès du tribunal de Sarreguemines en sa qualité de postulant et qu'il n'avait jamais justifié de ses honoraires ; il soulignait le fait qu'aucune convention d'honoraires n'avait été régularisée ou même proposée ; il demandait au bâtonnier de taxer les honoraires en fonction de la tâche réellement exécutée.

Aux termes de ses conclusions reçues le 9 décembre 2024, et communiquées à son contradicteur par courriel et voie postale, M. [U] fait valoir que les diligences de l'avocat ont été mineures, soit le dépôt d'une requête et quelques échanges téléphoniques avec un mail d'accompagnement de la décision rendue, qui ne peuvent justifier le montant des honoraires perçus. Il demande :

- la réduction des honoraires à de plus justes proportions ;

' la condamnation de la société Lex Hominis Avocats à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

' la condamnation de la société Lex Hominis Avocats à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience tenue le 8 janvier 2025, M. [O] [U] soutient ses conclusions reçues le 9 décembre 2024 ; M. [O] [U] estime que les diligences effectuées par le cabinet Lexis Hominis avocats représentent un coût maximum de 500 euros.

Le cabinet Lex Hominis n'est ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué selon lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 novembre 2024.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR CE,

Sur le montant des honoraires :

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas de convention d'honoraires signée entre le cabinet Lex Hominis Avocats et M. [U] ; il n'est produit aucune autre convention passée par M. [U] pour l'assister ou le représenter dans le contentieux de partage judiciaire pour lequel le cabinet susvisé est intervenu.

En conséquence, il est nécessaire de déterminer le travail effectué par le cabinet Lex Hominis Avocats dans le cadre du partage judiciaire ordonné le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a ordonné l'ouverture de cette procédure relative à des biens dépendant d'une succession.

Il résulte des pièces versées aux débats que le cabinet Lex Hominis Avocats a effectué les diligences suivantes :

- le dépôt d'une requête auprès du tribunal judiciaire rédigée par un autre cabinet d'avocats ;

- quelques échanges de mails avec le cabinet d'avocats Lyonnais ;

- un échange téléphonique avec le cabinet d'avocats Lyonnais dont la durée et la teneur ne sont pas connues.

Il résulte de ces éléments, que le montant perçu par le cabinet Lex Hominis Avocats, soit la somme de 1 450,19 euros, ne correspond pas aux diligences réellement effectuées, lesquelles doivent être retenues pour un honoraire maximum de 500 euros.

Ainsi, il doit être fait obligation au cabinet Lex Hominis Avocats de rembourser à M. [O] [U] les honoraires indûment perçus à hauteur de 950,19 euros.

Sur le préjudice moral :

M. [O] [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral qui ouvrirait droit à réparation de la part du cabinet Lex Hominis Avocats.

En conséquence, il doit être débouté de ce chef de demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l'issue du litige, le cabinet Lex Hominis Avocats doit être condamné à régler la somme de 500 euros à M. [O] [U] au titre des fais non répétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir sa défense.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :

FIXONS à la somme de 500 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [O] [U] au cabinet Lex Hominis Avocats au titre de la procédure 'partage judiciaire - décision du 31.05.2023" ;

CONSTATONS qu'à ce titre M. [O] [U] a réglé au cabinet Lex Hominis Avocats la somme de 1 450,19 euros TTC au titre d'une facture n°23-063 datée du 8 juin 2023 relative à la procédure 'partage judiciaire - décision du 31.05.2023" ;

En conséquence,

CONDAMNONS le cabinet Lex Hominis Avocats à rembourser à M. [O] [U] la somme de 950,19 euros TTC à à titre de remboursement d'honoraires indûment perçus dans la procédure 'partage judiciaire - décision du 31.05.2023" ;

CONDAMNONS le cabinet Lex Hominis Avocats à payer à M. [O] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;

DISONS que les dépens sont à la charge du cabinet Lex Hominis Avocats.

Le greffier, La conseillère,