Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 24/01308

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Texte intégral

Arrêt n°25/00100

19 mars 2025

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N° RG 24/01308 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKC

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

07 janvier 2016

14/0407 I

Arrêt cour d'appel de METZ en date du 19 décembre 2017 (RG 16/00496)

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix neuf mars deux mille vingt cinq

DEMANDEUR A LA REQUETE EN REVISION :

M. [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS [G] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en révision en date du 12 juillet 2024 de M. [S] [Z] concernant l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz le 19 décembre 2017 demandant :

« Ordonner la production du registre des employés de la société [G] à compter d'avril 2015 jusqu'au 16/09/2017 jour de l'attestation de M.[B] ;

Ordonner la production du contrat de travail de M. [B] au cas où il serait salarié de l'entreprise [G] ;

Ordonner la production des deux originaux des attestations de M. [B] celle de 16/09/2017 et 04/04/2014 ;

Déclarer recevable l'action en révision de M. [Z] [S] ;

Prononcer la rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Metz : soit l'arrêt du 09/12/2017 RG/16/0049 ;

Annuler l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 09/12/2017 opposant la société SAS [G], à M. [Z] [S] ;

Annuler le licenciement de M. [Z] [S] de la société [G], pour motif de fraude et de discrimination ;

Ordonner la réintégration de M. [Z] [S], dans la société [G] à compter de son licenciement et les paiements des salaires non versés à M. [Z] par la société [G] depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à ce jour ;

Dire de façon subsidiaire que le licenciement de M. [Z] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [G] à payer à M. [Z] [S], les sommes suivantes :

l) 11 000 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2) 3 634 euros brut à titre d'indemnités compensatoire de préavis ;

3) 4 983,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Dire que toutes ses sommes seront assorties des intérêts aux taux légaux à compter du 28/04/2014 ;

4) 3 000 euros des frais d'huissier ;

5) 5 000 euros en rapport avec des dommages effectués lors des saisies (problème d'humiliation par l'huissier)

6) 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement vexatoire et les préjudices annexes ;

7) 3 000 euros au titre de l'article de 700 du NCPC pour la présente procédure en révision et 2.000 euros pour la procédure d'appel ;

Ordonner l'exécution provisoire et condamner la société SAS [G] pour tous les frais et dépens d'un montant de 2 000 euros tant pour la procédure d'appel (RG 16/00496) que pour la procédure de révision. » ;

Vu la communication de la procédure le 7 août 2024 au procureur général pour avis ;

Vu la constitution du conseil de la SAS [G] par acte du 23 août 2024, qui ne s'est pas prévalue de conclusions écrites ;

Vu les réquisitions écrites en date du 21 octobre 2024 du parquet général aux fins de déclarer la requête en révision irrecevable, comme ayant déjà été présentée par assignation du 17 février 2023 et comme étant formée hors délai ;

Vu le désistement du conseil de M. [S] [Z] par acte transmis le 10 mars 2025 par voie électronique, et repris oralement lors de l'audience en présence ;

SUR CE, LA COUR,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contrai