Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 23/02369
Texte intégral
Arrêt n° 25/00099
19 mars 2025
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N° RG 23/02369 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCP5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
16 août 2021
F 20/00176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société INTEROUTE SOLUTIONS, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, représentée par son gérant unique actuellement en fonction
[Adresse 1]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été embauché par la société de droit luxembourgeois 'Interoute Sarl' sise à [Localité 4] (Luxembourg) à compter du 16 mai 2013 en qualité d'affréteur en exécution d'un contrat à durée indéterminée signé le 25 avril 2013 avec une durée hebdomadaire de travail de 40 heures et un salaire mensuel brut de 2 863,55 euros.
Un avenant en date du 31 octobre 2014 a fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à 4 263,25 euros brut par mois, le salarié s'étant engagé à former un second affréteur, et l'objectif annuel a été porté à 215 000 euros brut de marge bénéficiaire par année d'activité.
Aux termes d'un document intitulé 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée'signé le 1er août 2015 par le salarié et la représentante de la société Interoute Solutions le contrat de travail de M. [E] a été « repris dans son intégralité » à compter du même jour par la société Interoute Solutions SARL sise à la même adresse que la société Interoute à [Localité 4] (Luxembourg).
Par courrier du 25 février 2019, M. [E] a informé la société Interoute Solutions SARL de sa démission, avec un préavis de deux mois à compter 1er mars 2019.
Estimant avoir versé des montants indus à M. [E] à hauteur de 30 885,60 euros à titre d'avances sur sa rémunération variable pour l'année 2018, la société Interoute Solutions a adressé à celui-ci une mise en demeure aux fins d'obtenir le remboursement de ces montants, en vain.
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2020 la société Interoute Solutions a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en réclamant le remboursement des montants indument perçus par M. [E] à titre d'avances sur sa prime annuelle pour l'année 2018 à hauteur de 30 885,60 euros brut.
Par jugement 'd'incompétence territoriale' en date du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit que le conseil de prud'hommes de Thionville est territorialement incompétent pour résoudre le litige ;
Dit que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise et donc que les parties devront saisir les tribunaux luxembourgeois compétents ;
Réserve les dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Interoute Solutions a interjeté appel du jugement précité, qui lui avait été notifié le 25 août 2021 par un avis du greffe comportant des mentions inexactes relatives aux délais de recours.
Après une radiation prononcée à l'issue de l'audience publique du 14 novembre 2023, la société Interoute Solution a sollicité la réinscription de l'affaire par déclaration électronique du 20 décembre 2023 accompagnée de conclusions de reprise d'instance et récapitulatives datées du 19 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire que le conseil de prud'hommes de Thionville était compétent pour résoudre le litige,
Evoquer le fond conformément à l'article 88 du code de procédure civile,
Vu la loi luxembourgeoise applic