Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 23/01682
Texte intégral
Arrêt n° 25/00089
19 Mars 2025
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N° RG 23/01682 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 Juillet 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS 1806 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] a été embauchée à temps complet par la SAS 1806 à compter du 1er juillet 2019 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La rémunération de la salariée a été portée à 6 306.58 euros brut mensuel selon avenant au contrat de travail du 1er mars 2020.
Par lettre du 25 mars 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 8 avril 2022, Mme [I] a été licenciée pour motif économique.
Le 9 avril 2022, Mme [I] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement ; elle a réclamé l'octroi par le bureau de conciliation d'une provision de 20 806,37 euros au titre de l'acompte du mois de mars 2022 et la totalité du salaire du mois d'avril 2022. Elle a également formé des demandes au fond de 6 306,58 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et 22 073,03 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant dire droit contradictoire du 19 juillet 2023, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Condamne la S.A.S. 1806 à payer à Mme [X] [I] la somme de :
- 9.194,23 € au titre de l'acompte du mois de mars 2022 tel que mentionné sur le bulletin de salaire
- 11.612,14 € net au titre de la somme totale due pour le mois d'avril 2022 telle que mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.
Sur le fond,
Constate l'impossibilité de concilier les parties ;
En conséquence,
Renvoie l'affaire à la mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation, audience tenue au conseil de Prud'hommes de Metz Section Activité Diverses pour mise en état du défendeur à l'audience du : 22 septembre 2023 à 09 h 00 ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 1454-16 du code du travail, la présente ordonnance est provisoire, qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal, qu'elle est exécutoire par provision, le cas échéant au vu de la minute, qu'elle n'est pas susceptible d'opposition, qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ;
Réserve les frais et les dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 10 août 2023, la société 1806 a interjeté ''appel nullité'' de la décision.
Un avis de fixation à bref délai du 24 août 2023 a été notifié par voie électronique à la société 1806 lui indiquant qu'il lui appartenait de signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans les dix jours et de remettre ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de sa réception. La société appelante a été informée que l'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
La société 1806 a justifié de la signification de la déclaration d'appel à Mme [I] par acte d'huissier de justice en date du 6 septembre 2023, et l'intimée a constitué avocat le 28 septembre 2023.
La société 1806 a déposé des conclusions le 22 septembre 2023, puis de nouvelles écritures t