Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 23/01563

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00088

19 Mars 2025

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N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAE3

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

13 Juillet 2023

23/00125

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix neuf Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [M] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 15 décembre 1980 par Maître [K] [H] en qualité de secrétaire, avec application de la convention collective des avocats et de leur personnel.

Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 janvier 2023, et par courrier recommandé du 7 mars 2023 a mis en demeure son employeur de lui verser son indemnité de fin de carrière.

Maître [H] n'a pas répondu à la correspondance de Mme [M].

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 5 mai 2023, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville afin de solliciter le paiement de son indemnité de départ à la retraite.

Le dossier a été transmis au conseil de prud'hommes de Metz le 9 mai 2023 pour compétence.

Selon ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le conseil du prud'homme de Metz a statué en formation de référé comme suit :

« Déclare Mme [O] [M] recevable en sa demande ;

Ordonne à Maître [K] [H], à titre provisionnel, de payer à Mme [O] [M] la somme suivante :

- 22 248,98 euros net au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;

Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ;

Prend acte de la proposition de Maître [K] [H] de verser à Mme [M], à titre de provision la somme de :

- 18 000 euros net, sous quinze jours ;

Déboute Mme [O] [M] de sa demande concernant la délivrance de son solde de tout compte et l'invite à mieux se pourvoir en cas de contestation dudit solde de tout compte ;

Condamne Maître [K] [H] à payer à Mme [M] la somme suivante :

- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Condamne Maître [K] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision. »

Par déclaration électronique transmise le 28 juillet 2023, Maître [H] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2023.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 24 novembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Maître [H] demande à la cour de statuer comme suit :

« Rejeter l'appel incident de Mme [M] ;

Faire droit à l'appel de Maître [H] ;

En conséquence

Annuler, en tous les cas infirmer, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné à Maître [H], à titre provisionnel, de payer à Mme [M] la somme de 22 248, 98 euros net au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;

- dit que cette somme porte intérêts de droit au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ;

- pris acte de la proposition de Maître [H] de verser à Mme [M] à titre de provision la somme de 18 000 euros net sous 15 jours ;

- condamné Maître [H] à payer à Mme [M] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Maître [H] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la décision.

Et statuant à nouveau :

Constater que le montant de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 18 776,18 euros net et a été payé.

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